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DLVIII.

Les Criées doivent être rapportées aux prochains Pleds, & recordées par le Sergent, pour la lecture faite de la Saisie, Criées, Let-tres, Obligations & déclarations, être procédé à la certification desdites Criées & diligences, par l’avis des Avocats assistans aux Pleds, jusqu’au nombre de sept pour le moins, le Juge compris ; de laquelle certification sera baillé Acte à part & séparé ausdites Parties : la Minute duquel sera signée, tant du Juge que desdits Avocats assistans ; de laquelle signature sera fait mention en l’Acte qui en sera délivré aux Parties ; & si l’héritage saisi est tenu d’une Haute-Justice, & qu’il n’y ait assistance suffisante, le Décretant pourra, si bon lui semble, faire certifier lesdites Criées aux prochains Pleds ensuivans, en l’un des autres Siéges dépendans de ladite Haute-Justice, ou Siége Royal de la Vicomté, au Ressort de laquelle la Haute-Justice est exercée.

Les Sergens doivent signer leurs records ; mais il n’est pas nécessaire qu’en particulier ils signent le record de chaque Exploit contenu dans leur Procés verbal : il suffit qu’ils signent au bas du cahier, qui comprend toutes les diligences ; ce qui a été jugé par un Arrêt du 27 d’Août 1684, par lequel on a dérogé à un Réglement de 1624, rapporté par Bérault Et quoiqu’il soit dit par cet Article, qu’il doit être fait mention dans l’Acte de certification qui est délivré aux parties, de la signature des sept Juges-Certificateurs, l’omission de cette circonstance n’est pas une nullité, pourvû que la minute ait été signée, comme il a été jugé par un Arrêt du 14 de Mai 1670. On ne s’at ache plus si rigoureusement aux formalités des Décrets, comme on faisoit anciennement, on considere principalement, si la dette pour laquelle on décrete, est bien établie, & si on a observé les principales diligences. Voyez le Maître au Chapitre 1s du Traité des Criées, où il propose & prouve une maxime ou théo-rie, ( c’est le terme dont ces Auteur se sert ) qui est, que quand la Loi ou la Coûtume requiert qu’un acte soit fait d’une certaine maniere ou avec une certaine formalité, l’acte qui est fait sans avoir observé cette maniere ou formalité n’est pas nul, si la Loi ou la Coûtume n’a passé outre & n’à ajouté la nullité pour peine. Secus, quand la Loi ou la Coûtume s’est expliquée par termes prohibitifs ; car alors, encore que non alirâ processerint annullando, l’acte fait contre la défense ou prohibition est nul par ces termes de la Loi Non dubium, C. De legibus : Ea que fieri prohibentur, si fue-rint facta, non solûm inutilia, sed pro infectis habentur ; licet Legislaior fieri prohibuerit tantùm, nec specialiier aixerit, & inutile esse debere quod factum ess. On a jugé par un Arrêt du 22 de Décembre 167o, rapporté parBasnage , que les Juges qui ont certifié les diligences, quoique mal faites, ne sont pas responsales des frais du Décret, mais que seulement ils doivent être prives de leurs salaires, taxés pour la Sentence de certification.1


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La formalité du record est prescrite par l’Arrét de l’Echiquier de l’an ta82 ; ce record est un té noignage que l’rluissier ou Sergent rend en Justice de la vérité, légalité & sincérité de ses diligences, précéde de la prestition du serment S sie appiret ex numero solemnitatum requiri renunciationen apparitoris de singulis proclamationibus, id esi, instrumentum relationis in quâ continentur omnes solemnitates ab eu fade.

Le record & la certification ont un tel enchainement, ditForget , que ces deux actes doivent être exercés dans la même séance de Jurisdiction ; mais si le Seruent décede avant le temps du record, le même Auteur pense qu’il n’est pas nécessaire de recommencer les diligences ; le Juge, selon lui, peut, sur la representation des Exploits, suppléer la présence de l’Officier par un Proces-verbal de vérification.

Le Sergent est responsable des diligences jusqu’à la certification exclusivement : Arrêt du 15 Avril 1602.

La certification par acte séparé a été introduite par l’Ordonnance de 1539, Article LXXIX, le décret s’interposoit auparavant en Normandie sur la lecture des pièces, sans rendre un Jugement particulier :Terrien , Liv. 10, Chap. 10.

LaSentence de certification doit être signée par le nombre des Juges prescrit par la Coutume avant l’interposition du décret : Arrêt du 8 Août 1609. Il étoit constant dans le fait que l’acte de certification, au temps de l’interposition, n’étoit signé que du Juge & du Greffier.Bérault .

La nullité de la certification ne rend point la saisie & les criées nulles : LeMaître , Traité des Criées, Chap. 25.

Basnage rapporte un Arrêt du 22 Décembre 1670, par lequel il a été décidé que les Juges n’étoient point responsables des frais des diligences d’un décret quoiqu’ils les eussent cer-tifiées, ils furent seulement privés de l’émolument de la certification. le crois que cet Arret ne doit pas être suivi dans tous les cas ; lorsqu’en conséquence de cette certification il a été procédé au décret, est-il bien juste d’exempter un Juge de la réparation des dommagee causés par son ignorance à si un Huissier, un Sergent est garant de ses diligences jusqu’à la certification exclusivement, pourquoi auroit-on plus d’égards pour un Juge que l’on doit supposer plus éclairé & plus instruit de la Loi 1Aussi Basnage rapporte un Arrét contraire de lan 167û dans une espece où les Juges pouvoient paroître en quelque sorte excusables : il s’agissoit de sçavoir si depuis l’Ordonnance de 1667, on avoit besoin d’un double ajournement pour obtenir le profit de la Contumace, contre les héritiers en général, & passer à la saisie réelle. Les Juges du Ponteau-demer avoient adjugé le profit de la Contumace sur un seul ajournement, fondés sur le Texte de la nouvelle Ordonnance : le décret avoit été poursuivi en conséquence de ce premier Jugement : par l’Arrêt la Cour accorda mandement à l’appellant pour faire appeller le Sergent & les Officiers qui avoient certifié les di-ligences du décret. L’Arrêt du 15 Arril 1603, que je viens de citer, est conforme à celus de 1678.