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DLX.
Les rencheres doivent être continuées de Pleds en Pleds ; autrement, s’il y a discontinuation de Pleds, celui qui aura requis l’exé-cution, est tenu de recommencer, & si ne lui sont pas comptés ni adjugés les dépens qu’il auroit faits au précédent ; & en ce cas, pourront toutes autres personnes procéder par Saisie nouvelle.
Encheres, en cet Article, signifient les actes solemnels qui se font ensuite de l’interposition, & qui sont nécessaires pour parvenir à l’adjudication finale, tels que sont la premiere adjudication, la lecture de l’enchere au pro-fit particulier, & enfin l’adjudication finale, parce que dans tout ces trois actes, qui se font en différens jours de Pleds ou d’Assises, on y reçoit les en-cheres : Mais il paroit fort rigoureux que la discontinuation de ces actes ruine entièrement tout ce qui a précédé, & même la saisie : Ce qui n’est pas ordonné, quand il y a du défaut aux autres diligences, comme aux criées, au record ou à la certification ; car on peut recommencer ces diligences mafaites, & la saisie qui est bien faite, subsiste.1
Il résulte de la disposition de la Coûtume, que la discontinuation des encheres n’a pas moins d’effet pour annuller les autres diligences du décret, qu’un jugement solemnel qui en prononceroit la cassation ; ainsi, non-seulement le saisissant perd ses dépens, mais il est responsable des dépens & intérêts que cette omission peut occasionner.
Forget , sur cet Article, dit qu’il faut l’etendre à tous les actes judiciaires, qui doivent être exercés depuis les actes de record & de certification, si ce n’est dans le cas d’un appel pendant & indecis, d’autant que le décret est comme un corpe indivisible, dont tous les actes tendent à la même fin.
Le même Auteur met cependant deux restrictions à cet Article ; il excepte le cas où le decrétant seroit retenu par la violence ou les voies de fait du décrété, & les événemens fortuits qui rendent le lieu de la Jurisdiction absolument inaccessible.