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DLXVII.

Et où aprés l’Adjudication du Fief, il se trouveroit aucune partie de Rente Seigneuriale, ou quelque partie du Domaine, ou autre chose dépendant d’icelui, obmise en ladite déclaration & Décret elle demeure en la propriété du Décreté ou autre Possesseur, tenue néanmoins dudit Fief décreté à même sujettion qu’elle étoit : si mieux n’aime l’Adjudicataire la mettre entre ses mains, en payant aux derniers Opposans, non emportans deniers ; & où il n’y auroit Oppo-sans, au Décreté, le prix au denier vingt du revenu de la chose obmise, auquel cas sera remise & incorporée au Fief.