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DLXXV.

Les Rentes Seigneuriales & foncieres, les Treiziemes & frais du Décret, sont pris sur les prix dudit Décret, avant toutes choses.

Les Seigneurs féodaux ou fonciers pouvant être payés de leurs droits & de leurs rentes, en se faisant renvoyer en possession des héritages qui y sont obligés, sans se servir de la voie du Décret ; il étoit juste d’ordonner, comme cet Article paroit l’avoir fait, qu’ils seroient payés de ces redevances avant les frais du Décret, qui ne leur est point nécessaire.

On a jugé la même chose à l’égard de la rente due pour la léegitime d’une femme, quand les biens de la succession des ascendans sont décrétés pour les dettes de son frère ; parce que cette rente est une legitime, & partant un droit propriétaire & foncier, dont la seur doit être payée sans Décret, pouvant s’opposer en distraction, pour demander qu’une partie des choses laisies lui soit baillée pour sa legitime, on au moins que le saisissant lui baille caution, qu’elle sera payée en exemption du treizieme & des frais du Décret. Ce qui a été jugé par plusieurs Arrêts, desquels a été formé l’Article DXXII dudit Réglement.

La femme a le même privilége pour la répétition de sa dot, quand les biens de son mari qui y étoient obligés, n’ont point été aliénés, comme il est attesté par l’Article précédent CXxl du même Réglement : Mais la seur & la femme doivent faire cette demande avant l’adjudication, autrement, les frais du Décret seroient payés préférablement : Ce qui a été jugé par un Arrêt rapporté parBasnage , du premier de Juin 167y, à l’égard de la seur.

Quand il est dit, que le treiztieme est payé en privilége, il le faut entendre du treizieme dû pour l’adjudication, car pour les treiziemes qui seroient dus pour d’autres ventes précédentes, ils ne sont mis qu’en l’ordre hypothécaire du pour que les Contrats de vente ont été passés, comme il est atteste par l’Article CXLIV du même Réglement.1


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J’ai rapporté, sur l’Article CLxxxil, un Arrêt du 30o Mai 1688, par lequel il a été jugé que le Seigneur retirant fcodalement, n’est pas obligé de restituer le treitieme qu’il a recu.

Quand le Seigneur a affermé le Fief dont relevent les héritages décretés, le treizieme appartient au fermier du temps de l’adjudication, & non pas au fermier au temps de l’état.

Bérault comprend sous les frais du décret les dépens du décrétant pour les diligences prescritee par la Coûtume, la poursuite des oppositions & appellations formées ou interjettées par le décreté, & autres pour retarder le cours du décret, les coûts des Sentences, des encheres & adiudications ; mais la Sentence qui regle l’état, étant le Titre de l’adjudicataire, se delivre à ses frais, suivant le même Auteur.

Hévin , surFrain , Chap. 92, rapporte une pratique de son Pays qui peut paroître singuliere en notre Province, mais qu’on ne peut blamer ; on y distingue les frais de décret en deux classes : les premiers qu’on nomme ordinaires, sont les frais de la sommation, des saisies, criées, étabissement de Commissaires, & autres accontumés ; ceux de la seconde espèce, & qui sont appellés extraordinaires, sont faits pour défendre aux oppositions, & faire confirmer le décret en cas d’appel ; les premiers étant toujours certains, sont payés par l’adjudi-cataire, & les autres sont pris sur l’adjudication.

Bérault rapporte un Arrêt du 1o Janvier 157o qui fait défenses aux Juges d’exiger le sol pour livre de l’adjudication, pour tenir état des deniers, & leur enjoint de taxer leur vacation par heures, qui doivent être marquées dans le cahier de l’état ; nais aujourdhui les états, ordres & distributions du prix du décret, doivent être distribués à tour, & jugés à l’ordinaire à la Chambre du Conseil sans pouvoir prendre aucuns autres droits que les simples rapports, à peine de concussion : Arrêt du 3 Septembre 1oût renouvellé par un autre Arrêt du 17 Mai 1747. Le nouveau Réglement, Tit. 4. Article XVII, s’explique encore plus clairement, il est ainsi concu : n’Immédiatement aprés la y Sentence qui aura déclaré l’état ouvert sans qu’il soit besoin de prononcer aucun apn pointé, ledit état sera distribué en la manière accoutumée, pour être jugé à l’ordinaire n en la Chambre du Conseil. n