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DLXXVII.

Si l’Adjudicataire est aîné Opposant pour Obligation authentique & valable, il suffit qu’il consigne ses Obligations pour deniers comptans ; tout ainsi que l’Enchérisseur à son profit particulier, ne garnit que les Obligations jusqu’à la concurrence de sa renchère à son profit particulier, & doit à cette fin mettre la copie de ses Lettres au Greffe quinze jours avant l’Etat, pour être vues par le Décreté & Opposans, à la charge de représenter les originaux lors de l’Etat dudit Décret, sur peine d’éviction.

Par obligation authentique & valable, on doit entendre une obligation dont la préférence ne puisse être valablement contestée par les autres créanciers opposans au Décret. Cet Article, avant la réformation faite en r6o0, portoit une obligation non contredite ; mais les Réformateurs ont jugé, qu’il suffisoit d’énoncer que cette oblination devoit être authentique & valable ; ce qui signifie, qu’elle doit être telle qu’on ne la puisse contester avec une honne raison parce qu’étant nécessaire qu’une obligation de cette qualité soit colloquée utilement à l’état : c’est-à-dire, soit acquittée du prix de l’adjudication, il seroit inutile que l’adjudicataire, à qui elle appartient, exhibât des deniers qui lui devroient être infailliblement restitués. Mais si cette préférence est contestée par quelque raison probable, l’adjudicataire doit être provisoirement condamné à consigner en deniers : c’eit pourquoi cette ouligation doit être mise au Greffe, quinze jours avant l’ouvert-re de l’état, pour être vue par le décreté & les opposans, afin qu’ils puissent avoir une instruction suffil’inte, pour en nccorder ou débattre la validité & la préférence : ce qui est enjoint à l’adjudicataire, aussi-bien que de représenter l’original de ladite obligation, sous peine d’eviction, laquelle peine ne doit être réputée comminatoire, comme elle l’est devenue au cas de l’Article DLIX.1


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Cet Article n’est pas d’un usage général dans le Pays coûtumier :Terrien , Liv. 10 Chap. 10 Tappule sur le principe des compensations d’une dette liquide, avec une autre dette liquide, qui compensat folvit, on doit entendre, dit Forget fous le terme d’obligation valable, une obligation pure & simple & non conditionnelle d’une somme liquide, du fait du décreté ou de ses Auteurs, étant revétue de toutes les formes capables d’autoriser une opposition. Si l’obligation résulte d’une Sentence qui n’ait pas encore passé en force de chose jugée le seul appel signifié de la Sentence met l’adjudicataire dans le cas de consigner : le décrétant, le faisi & les créanciers ont qualité pour contester les obliganions que l’adjudicataire garnit au lieu de deniers.

Bérault dit qu’il peut y avoir un inconvenient dans l’exécution de la disposition de notre Coutume, en ce qu’elle n’oblige le décrét nt qu’a déposer au Greffe copies des obligations, quinze jours avant l’état, pour être vues par le decreté & les opposans. Cet Auteur remarque une espèce, dans laquelle on avoit confondu le fait de la tante avec celui du pere, par se rapport entre les noms, & il observe que la fraude ne fut découverte qu’en conséquence d’un Arrêt, par lequel on avoit ordouné avant faire droit, la représentation de l’original de la pièce : Il seroit plus juste que l’adjudicataire déposât les originaux des obligations qu’il entend faire valoir pour deniers, quinze jours avant l’état ; cela ne suttiroit pas méme, ajouteBérault , d’antant que les créanciers s’occupent principalement de l’embarras de diseuter leurs hypotheques, il voudroit que les originaux fussent communiqués avant Pouverture de l’état au plus ancie. Procuteur des opposans, & on ne peut assez approuver ectte précaution qui paroit conforme a l’esprit du nouveau Reglen’ent.