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DLXXVIII.

Décret ne peut être passé au préjudice des Rentes Seigneuriales ou foncieres & anciennes, pour faire perdre les Rentes à ceux à qui elles sont dûes, encore qu’ils ne soient opposans audit Décret ; mais perdent seulement les arrérages échus jusqu’au jour qu’ils les auront de-mandés, & sauf à l’Encherisseur à faire venir les derniers emportans deniers.

On voit par cet Article, que la Coutume donne le même privilége aux rentes foncieres qu’aux seigneuriales, en quoi elle differe de l’ulage de Paris, qui s’est conforme à l’Article XIII de l’Ordonnance des Criées, par lequel les propriétaires des rentes foncieres doivent s’opposer, autrement ils perdent leurs rentes ;Louet , C. 19. La raison de cette différence est, que les rentes foncieres ne sont dues que par un titre particulier, & qu’à l’opposite les rentes seigneuriales sont dues par un titre général & ordinaire, en vertu de la Goutume & de l’usage publie des Fiefs ; mais en Normandie, tous les droits fonciers, tant de propriété que d’usufruit, sont conservés sur l’héritage adjugé, encore qu’on ne se soit pas opposé au Décret, comme il a été remarqué sur l’Article DLXXVI. C’est pourquoi les rentes foncieres qui conservent au bailleur la Seigneurie directe, sont mises au même rang que les Seigneuriales. Les rentes même, qui ont été promises par les peres, meres ou freres, pour être la dot des filles ou des seurs, tenant lieu d’une légitime, sont réputées foncieres, & ne se perdent faute de s’être opposé au Décret, tant qu’elles sont en la main des filles ou seurs, ou de leurs descendans, & quoique même elles soient passées entre les mains d’étrangers, pourvu que la facuité de les racquitter eut été prescrite, comme elle le peut être par l’Article DXXIV, elles seront encore réputées foncieres, & c’est vraisemblablement ce que la Coûtume a voulu signifier par le mot d’anciennes.

On a remarqué sur l’Article DXLVI, qu’une rente assignée sur un fonds pour le titre d’un Prêtre, étoit réputée comme une charge foncière, de laquelle tout possesseur de cet héritage est tenu : c’est pourquoi il a été jugé, qu’elle ne se perdoit pas faute de s’être opposé au Décret. Il faut dire la même chose des servitudes & du tiers des enfans, qui ne sont point exclus par le Décret. Quant au douaire, il a été jugé par plusieurs Arrêts, que les femmes ne le perdent point faute de s’être présentées au Décret pour le demander & même aprés l’état tenu, elles ont été envoyées en possession avec restitution de fruits, depuis la demande qu’elles en avoient faite à l’adjudicataire, Voyez ce qui a été remarqué sur l’Article CCCLXVIII, touchant la distraction du doüaire demandée par la femme au Décret des biens de son mari.

Quand la femme n’a point la distraction de son douaire, mais qu’il est estime en deniers, il est évalué à la raison du denier six, par rapport à ce que les biens sujets au douaire peuvent produire de revenu, les dettes ainées préalablement prises à proportion : & dans cette estimation le prix n’est considéré qu’en tant qu’il va au profit commun, & non en tant qu’il est adapté au profit partieulier de l’adjudicataire.

En tous ces cas, ausquels l’adjudicataire se trouve tenu de charges & de redevances, il n’est point condamnable pour les années échuës avant l’adjudication, parce que ceux à qui ces charges & redevances sont dues, perdent à l’égard de l’adjudicataire ce qui leur pouvoit être dû avant ce temps, faute de l’avoir demandé à l’état. Il a même été jugé, que l’adjudicataire ne devoit point être condamné au payement des arrérages des rentes ou redevances annuelles, pour lesquelles on ne s’étoit point opposé, échus depuis l’adjudica-tion, sinon du jour de l’action intentée contre lui pour l’y assujettir, par un Arrêt du 22 de Novembre 1634, cité parBasnage . Ce qui est conforme à ce qui est disposé par cet Article, que ceux à qui ces droits & rentes sont dus, perdent seulement les arrérages jusqu’au jour qu’ils les auront demandés & partant, quoique les Seigneurs de Fief ne soient point obligés de s’opposer pour la conservation de leurs droits Seigneuriaux, ni pour être payés du treizieme qui leur est dû de la vente faite par le Décret ; ils doivent néanmoins s’opposer pour tous les profits féodaux qui leur appartiennent, pour causes précédentes l’adjudication. Ce que leMaître , sur l’Article VII de l’Ordonnance des Criées explique en ces termes, au Chapitre 4r de sondit Traité : Le Seigneur feodal n’est tenu s’opposer pour son droit de tenue feodale, relief, rachar, quints & requinis, ou autres droits & devoirs feodaux qui pourroient lui cire dus par la vendition par Decret qui se fera ; car adjudicatons par Décret se doivent faire à cette charge : mais s’il prétend quelques arrérages desdits droits féodaux, ou quelques auires reliefs, rachais, quinis, requints, pourautres mutations précedentes, il faut qu’il s’oppose pour iceux. Ce qui aété suivi en la Cou-tume de Paris, aux Articles CCCLV & CCCILVIII ; mais cette Coûtume dispose audit Articles CCCLVIII, que lesdits Seigneurs, en s’opposant pour être payés de ces droits, qui leur sont dus pour les mutations précedentes le Décret sont préferes à tous créanciers : ce qui ne s’observe pas en Normandie à l’égard du treiieme, comme il est attesté par l’Article CLXIV du Réglement de 1666 & qu’il a été remarqué sur l’Article CLXXV.

On demande qui sont ceux qui ne peuvent appeller du Décret, & dans quel temps on en peut appeller 1 Pour la premiere question, on estimoit anciennement, que tous ceux qui avoient opposé pour être mis en ordre à l’état, étoient non-recevables à appeller du Decret : mais on a jugé depuis, par plusieurs Arrêts rapportés par Bérault sur l’Article DLIx, que ces opposans qui s’étoient présentés à l’état, n’étoient point exclus de la faculté d’appeller, à moins qu’ils n’eussent emporté des deniers. Les opposans aux fins de distraire, impugnent plutôt le Décret qu’ils ne le ratifient, c’est pourquoi ils ont toujours été jugés capables d’en appeller ; encore qu’ils eussent été presens à l’état.

Quant au temps dans lequel on peut appeller d’un Décret, il est de trente ans, aprés lesquels on n’y est plus recevable : de sorte que l’adjudicataire qui a joui trente ans de l’héritage décrété, ne peut plus en être dépossédé par la voie de la Loi apparente, nonobstant les Articles premiers des Titres de Loi apparente & des Prescriptions. Ce qui a lieu aussi-bien contre les mineurs que contre les majeurs, à moins que le Décret n’ait été fait des biens appartenans à un mineur indéfendu, parce qu’il n’y avoit point eu de tuteur établi car en ce cas, on a jugé que la prescription ne couroit que du jour de la majorité, par un Arrêt du ro d’Avril 1548, rapporté par Bérault sur ledit Article DI-lx.

Ce même Commentateur rapporte sur le même Article, un Arrét donné en forme de Reglement, le 21 de Janvier 1600, par lequel ceux qui par leurs oppositions ou appellations frivoles ont empèché le progrés d’un Décret, & ont par ces moyens fait faire des frais qui sont adjugés au décrétant en privilége comme les autres frais nécessaires des Décrets, doivent être condamnés & par corps, aux intérêts & dépens des créanciers, qui à cause desdits frais extraordinaires, n’ont pû être colloqués utilement à l’état sans que les condamnés puissent être admis au bénéfice de cession. Les femmes mariées ont été exceptées de la rigueur de cet Arrêt, à l’égard de la condamnation. par corps, par un autre du 6 Mai 1611, rapporté ensuite par le même Auteur : ce qui a été jugé par les mêmes raisons, pour lesquelles les femmes ma-riées ont été exemptes de la contrainte par corps, aprés les quatre mois, établie par l’Article XLVIII, de l’Ordonnance de Moulins, comme il se voit dans Louet & son Commentateur F. 11. Mais par l’Ordonnance de 166y, en l’Article VIII du Titre de la Décharge des Contraintes par corps, les filles ni les femmes ne peuvent être contraintes par corps, si elles ne sont Marchandes publiques, ou pour cause de stellionat procédant de leur fait.

Le remede que la Coutume donne à la fin de cet Article, de pouvoir faire condamner les derniers emportans deniers, de rapporter ce qu’ils ont re-çu jusqu’à la concurrence de ce qu’il faut pour indemniser les adjudicataires, qui se trouvent chargés de redevances & de droits qui n’avoient point été connus, ni lors de l’adjudication, ni lors de l’état, est tres-équitable : Les adju-dicataires qui ont contracté sous la foi publique des Jugemens, ne devant pas être trompes, & paroissant par l’événement, que le prix de la chose adjugée n’étoit pas suffisant pour payer les derniers créanciers, qui partant ayant recu ce qui ne leur étoit pas dù par l’adjudicataire, peuvent être poursuivis par-lui pour la répétition de ses deniers : Si falso exissimans debere, nummos solvero, qui pro parie alieni, pro parte mei fuerunt, ejus summe pariem dimidiam condicam, l. 19, 8. 2. ff. De condictione indehiti. Ainsi, sous ces termes de derniers emporsans denters, sont compris tous ceux qui n’auroient pas été payés, si le prix de l’adjudication avoit été réduit à la vraye valeur de l’héritage, les charges réclles déduites, ou qu’on eût payé les créanciers qui leur devoient être préférés, mais dont les droits n’étoient pas pas assez éelaircis.1

Quand il y a quelques protestations & réservations faites lors & de l’état par quelques opposans, qui ont des prétentions, ou sur la chose adjugée, ou sur le prix de l’adjudication ; l’on ordonne que les derniers emportans deniers bailleront caution de rapporter ce qui leur a été accordé : ces cautions doivent être reçues par ceux qui ont intérét de faire exécuter ce rapport, le cas échéant. C’est donc à l’adjudicataire à agréer les cautions, lorsque le rapport n’est ordonné que pour le rembourser d’une partie du prix de son adjudication, en conséquence de la défalcation ou diminution qui en est jugée : en quoi il a un double intérêt ; car non-seulement il doit veiller à établir la sureté de son remboursement, mais il doit contester cette défalcation, parce qu’en conséquence d’icelle, les héritages dont il devient propriétaire, demeurent char-gés de droits & de redevances, qui empirent beaucoup la valeur & la qualitéde ces mêmes héritages : Mais quand les cautions sont ordonnées pour assurer les deniers reçus à l’etat, soit qu’ils soient restituables à cause des protestations. faites par quelques opposans, soit qu’ils doivent être remplacés ( comme on l’ordonne à l’égard des deniers adjugés aux femmes mariées : ) alors l’adjudicataire peut se défendre d’agréer ces cautions, d’autant qu’il doit suffire qu’il ait garni le prix de son enchere, pour être possesseur à juste titre : ce prix, des le moment qu’il l’a consigné, n’étant plus à ses risques, mais des créanciers, qui partant ont seuls intérét de le faire payer avec sureté. Basnage rap-porte un Arrêt sans date, mais donné lui plaidant pour un adjudicataire, par icquel il a été jugé, que c’est aux derniers emportans deniers à recevoir ces cautions, à l’égard des remplacemens ordonnés pour les deniers adjugés aux femmes mariées, parce que ce seroient eux plutôt que les adjudicataires, qui pourroient être poursuivis au cas que le remplacement n’eût pas été valablement fait.


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Les dettes privilegiées, & qui pouvoient être le fondement d’une demande en distraetion, sont purgées par le décret, quand le créancier néglige de s’opposer ; ainsi le vendeur perd le prix de son fonds, s’il reste dans l’inaction pendant le décret entrepris sur l’acquereur & jusqu’à la clôture de l’état, il doit au contraire suivre la précaution conseillée parBasnage , & établie sur une Jurisprudence constante, c’est-à-dire ese présenter au commencement du décret, & conclure à l’envoi en possession de son fonds ou an paiement de sa dette, en exemption des frais du décret : ce qui ne peut lui être refuse, ou du moins s’opposer dans le temps de droit à l’état & distribution des deniers, auquel cas il supporte-comme les autres créanciers hypothécaires, les frais du décret.

Mais le décret ne purge point le droit de propriété, en vain un héritage aura-t-il été adjugé solemnellement sur celui qui n’en a point le Domaine, le véritable propriétaire pourra revendiquer son droit : Arrêt du 14 Mai 1629, rapporté parBasnage . AussiHenrys , quest. 61, Tome 2, dit qu’une des nullités les plus considérables qu’on puisse opposer contre un décret, c’est qu’il ait été entrepris super non Domino ; cependant on juge au Parle-ment de Paris, que quand le propriétaire n’a point reclamé avant le congé d’adjuger, le décret demeure valablement interpose sur le possesseur paisible de l’héritage ; & qu’il ne reste au propriétaire que l’opposition pour être colloqué du prix à la distribution des deniers de ladjudication, ou par le défaut d’opposition la voie d’appel en temps de droit.

D’Argentré , sur l’Article CCLxx de l’ancienne Coûtume de Bretagne, a bien développé le sens de nôtre Coûtume : voici ses termes, hic igitur siatuiiur jus talis reditus & obligationem hypothece super re ipsâ nun elui, aut excluoi approprimentis, sed salvam hpothe-cam & jus effe et qui ad censum prû dium dedit quod alienatum emptor externus possidet, nulla ig tur possessicnis aut deminii transtutio talium exact’onem impedit, cum sine nécessitate solvendi census tes rulla venire possit Il applique spécialement cette décision aux rentes foncieres, & il comprend dans cette espèce toutes les rentes qui ne sont point constituées à prix d’argent ou pour des choses équivalentes, denique quicumque nun sunt ( reditus ) pecunid constituti, nue qui éjusnodi sunt approprimentis juccumbunt,,, : spedanda est enim origo consiitutionis : il est vrai que les Au’eurs Bretons reprochent à d’Argentré d’avoir confondu les appropriemens arcc les décrets, & qu’ils disent que depuis 156b, date de l’enregistrement fait parmi eux, de l’Ordonnance de Moulins & de l’Edit des Criées, le décret purge les rentes foncieres comme à Paris : nous suivons au contraire lopinion de d’Argentré .

Si le Seigneur, si le créancier d’une rente fonciere perdent faute de former opposition, les arrérages qui leur sont dus ; la raison en est sensible, c’est que les arrérages échus auparavant le décret ou tandis qu’il dure, sont au rang des effets mobilicre : or les dettes de cette nature sont purgées par le décret.

Le Seigneur, le créancitr d’une rente fonciere, ont la liberté d’agir contre l’adjudicataire pour le paiement des arrérages échus depais l’adjudication, & l’adjudicatuire ne peut pas leur oppofer qu’il a garni le prix total de son enchere. La Jurisprudence, qui n’est qu’une consequence du texte de la Coutume, charge l’adjudicataire de poursaivre la défalcation contre les derniers créanciers utilement coiloqués : Ariét du 17 lanvier 1ôlâ, rap-porté Btraelt.

Les derniers créanciers peuvent être contraints par corps de restituer les deniers qu’ils ont touchés, & la même contrainte a lieu contre leurs cautio-8. sem.

Les servitudes se purgent-elles par le décret ; D’Argentré decce indistinctement que les servitudes étant réelles, elles ne se purgent pas par l’approoriement, & il est suivi parDévolant , S, Chap. 25. Les Parisiens font dépendre la décision de la éestinction qu’ils mer-tent entre les servitudes visibles & continues, & les servitudes cachées & discontinues. Les servitudes visibles ne se purgent point, disent-ils, par le décret, parce qu’on n’ac juier : pas une maison sans la voir ; mais comme cette raison cesie lorsque les servirudes sont ccelels. il faut que celui qui prétend une servitude cachée, s’oppose dans le ressort du Parlement de Paris à fin de cette charge. Voyer M. leCamus , sur l’Article ClXxxVI de Paris Cette Jurisprudence est fondée sur la faveur que mérite la libération, les solemnités du decres, la négligence du propriétaire du fonds dominant, & la bonne-soi de l’adjudicataire, que l’on peut appeller la foi publique ; mais nous avons en Normandie un principe qui ne peroit pas souffrir de contradiction c’est que le décret ne peut préjudicier aux droits récis ; principe opposé aux usages que l’on suit à Paris, puisque si l’on ne s’y oppose pas avant le congé d’adjuger aux termes des Articles V & VI de lEdit des Criees de 1551, les droits fonciers sont purgés par le décret, & qu’il ne reste plus au créancier d’autre ressource que celle de s’opposer pour venir sur le prix avant le décret levé & scellé, Article CCCLVI de Paris. Ecoutons donc Basnage qui raisonne d’aprés sa Loi n’En Normandie, comme le de-n cret ne se passe point au préjudice des droits réels, & qu’il ne purge que les droits personn nels & hypothécaires, je n’estime pas qu’il fallut s’opposer pour les servitudes prédiales : n car on a étendu cet Artiele à tous les droits réels, au douaire, au tiers des enfans, & n même au Titre d’un Prêtre. n se vois avec quelque peine que ce grand homme ait parlé opinativement, lorsqu’il avoit la regle sous les yeux, que ne s’expliquoit-il en conséquence comme d’ Argentré ; Au surplus c’est à nous d’examiner si nous voulons abandonner la route frayée par nos peres pour suivre des traces étrangeres, malgré l’importance du motif qui doit nous déterminer ; mériterons-nous encore à cette occalion un reproche qui nous a été fait plus d’une fois Lalienis perimus ex emplis.

Toutes personnes ayant intéret au décret, soit comme tiers-acquereurs, comme obligés personnellement, garans ou cautions, sont recevables à appeller du décret ; les créanciers hypothécaires parce qu’il leur est avantageux que le décrétant n’emporte pas ses frais en privilége ; le décrétant, même quand l’adjudication a été faite en consequence de diligences nulles, afin de pourvoir à sa Sureté ; mais il doit payer les dépens de l’appel.Forget .

Bérault estimoit que, pour la tranquillité publique, la faculté d’appeller des décrets devoit être bornée à dix ans ; c’est aussi la disposition de l’Article CLXIV de l’Ordonnance de 1629, qui est suivie dans les Parlemens qui l’ont enrégistrée sans modification sur cet Article. lover le Traité de la Vente des Immeubles par Décret, Chap. 12, n. 8 : mais la Jurisprudence de ce Parlement n’a point changé depuis M. Pesnelle,

Quand le décret est annullé sur l’appel, pour bien discerner quels doivent être les effets de l’Arrêêt, distinguez les moyens sur lesquels il a été rendu ; sil a été justifié que le décret a été entrepris de mauvaise foi & pro non debito, les fruits des héritages vendus par décret doivent être restitués au saisi du jour de sa dépossession, & le saisissant est condamnable aux intérets d’éviction de l’adjudicataire ; si au contraire le décret n’a été attaqué que du côté de la forme jugée défectueuse, la restitution des fruits n’est due que du jour de l’appel ; le saisi doit faire raison des sommes payées à sa décharge, & le décrétant n’est tenu que de rembourser les frais du décret, ainsi que les deniers qu’il auroit touchés.Bérault .

Raviot, quest. 30y, & son Observateur, décident que quand, aprés un état solemnel, le décret est annullé par défaut de formalité ce n’est point aux créanciers qui ont recu leurs deniers, c’est au décrétant seul que l’adjudicataire doit s’adresser pour recouvrer le prix de l’adjudication ; car les Procédures d’un décret sont publiques, & il paroit que l’adjudicataire a suivi la foi du décrétant & du décret ; mais ils conviennent qu’il en seroit autrement si l’adjudicataire étoit troublé par un créancier foncier, ou évincé par le véritable pro-priétaire.