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DLXXIX.

a la défalcation qui se fera pour Rentes Seigneuriales & foncieres irracquittables, estimation d’icelles se fera au denier vingt, si elles sont en argent ; & si elles sont en especes, l’estimation pour le principal sera faite sur le prix commun de cinq années dernieres réduites à une ; & pour le regard des arrérages, elle sera faite sur le prix arrêté en Justice pour chacune année des arrérages qui sont échus.

Quoique l’adjudication des héritages relevans d’un Fief, se fasse toujours à la charge de continuer le payement des rentes Seigneurales, néanmoins, parce que la qualité & la quantité de ces rentes ne sont pas semblables dans tous les Fiefs, & qu’elles ne sont pas déclarées dans la saisie, ni dans toutes les autres diligences, ni dans l’adjudication, il a été juste de pourvoir à l’indemni-té de l’adjudicataire, en lui accordant une diminution de son enchere. Par especes, on entend les grains & les autres fruits de la terre qui n’ont pas une estimation certaine, mais qui valent tantôt plus, tantôt moins. C’est pourquoi afin de les pouvoir estimer équitablement, à l’égard du principal qu’il convient défalquer, la Coutume propose dans cet Article, de faire un prix des cindernieres années réduites à une, ce qui se fait de cette manière : Par exemple, supposez que le boisseau d’avoine a valu communément dix sols en 1690, qu’il a valu douze sols en 1691, qu’il en a valu quatorze en 1692, qu’il en a valu quinze en 1693, & qu’enfin il en a valu dix-huit en 1694. Il faut assembler toutes ces sommes, & en compenser une, qui sera de trois livres ncuf sols, laquelle il convient ensuite diviser en cind parties égales, dont partant chacu-ne sera de treize sols neuf deniers : dont il résultera que chaque boisseau d’avoine devra être évalué à treize sols neuf deniers, & conséquemment qu’en fai-sant la défalcation à raison du denier vingt, ( comme il la faut faire, quoique la Coûtume ait omis de le déclarer, ) il faudra diminuer pour chaque boisseau treize livres quinze sols. Que s’il y avoit cu deux ou trois années d’une grande cherté, il semble qu’il ne seroit pas équitable de s’arrêter à cette regle pres-crite par cet Article ; mais qu’il seroit juste, ou de faire la supputation sur uu plus grand nombre d’années, comme de quinze ou vingt, ou de soustraire ces années de disette, & remonter aux précédentes.1


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Bérault dit que l’on ne défalque point les charges ordinaires des Fiefs établies par la Loi générale de la Province, comme la comparence aux Pleds & Gages-pléges, &c ; il croit cependant que dans l’expression des charges ordinaires, on comprend la Prévôté tournaire, quand elle est due par tous les vassaux, quoiqu’il ajoute que la Prévôté même celle que nous appellons tournaire ou commanderesse, n’est pas de droit artachée & inhérente auFief, mais il dit que l’on défalque la Prévôté receveuse ; on défalque aussi les corvées & autres sujétions qui n’ont pour fondement que les clauses du contrat d’inféodation, lesquelles, suivantForget , doivent être estimées par Experts.