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DLXXX.

Les Sergenteries Nobles ayant Domaine fiesfé ou non fieffé, doivent être décrétées en la forme & maniere que les autres Terres No-bles ; & s’il n’y a domaine, les diligences & criées seront faites en la Paroisse du principal exercice de la Sergenterie comme pour les autres Offices vénaux.

Les Sergenteries Nobles, sont des Fiefs qui attribuent le droit de commettre un Sergent, pour exercer la Sergenterie dans un certain district : Ces Fiefs peuvent être annexés à un fonds d’héritage, qui est, ou en la possession de propriétaire de la Sergenterie ( c’est ce qu’on appelle le Domaine non sieffe. ou en la possession de quelque Vassal, ( & c’est ce qu’on appelle Domaine siefFe. ) En ces deux cas, le Décret de la Sergenterie Noble doit être fait com-me celui des autres Fiefs ; c’est à-dire, que la saisie, les criées, la certification & les autres Actes judiciaires, doivent être faits aux lieux & devant les Juges où se doivent poursuivre & parfaire les Décrets des fiefs & Terres Nobles. Mais si la Sergenterie Noble n’est point annexée à aucun fonds ou ter-ritoire, alors le Décret s’en doit faire comme celui d’un Office vénal ; c’est-àdire, au lieu où se fait le principal exercice de l’Office de Sergent. On fai-soit autrefois une distinction des Offices, en vénaux & non vénaux ; ceux qui attribuent la qualité de Juge, étoient les non vénaux, parce qu’on ne pouvoit en acquérir le titre par un contrat d’achat : mais présentement, & tempora S mores I rien n’est plus venal que les Offices de Judicature, c’est pourquoi on les décrete comme ceux qui étoient véritablement venaux ; mais on use du terme de licitation, au lieu de celui du décret, & cette licitation se poursuit non devant les Juges où se fait l’exercice de l’Office, mais devant les Juges supérieurs qui ont recu l’Officier. Voyez ce qui a été remarqué sur l’Article DXIV.1


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Comme les Seigneurs avoient autrefois leurs Pairs pour exercer la Justice sur leurs vasfaux, ils eurent aussi, pour se faire payer de leurs droits, des Sergens fieffés, ausquels ils donnerent quelquefois ces charges en Fief, avec des terres aussi tenues noblement, & quelquefois ces charges sans terres : quand ces Sergenteries étoient annexées à quelques Fiefs nobles, alors, selonTerrien , Liv. 2, Chap. 13, elles avoient Cour & Usage, c’està-dire, Jurisdiction ; elles étoient possedées par des personnes riches, qui faisoient faire les fonctions de leur Office par des commis qu’elles y préposoient : Laurière surRagueau , verb-Sergenterie.

Les Sergenteries, dont il est parlé dans cet Article, consistent dans le droit d’exercer, par soi-même ou par commission les fonctions attachées a l’Office de Sergent dans les enclaves d’une Jurisdiction Royale ou d’une Haute-Justice : Quand les Sergenteries font corps avec un Fief, elles doivent être comprises dans la déclaration que le saisissant en doit communiquer au faisi, & alors elles sont venduës par décret, comme un accessoire du Fief dont elles dépendent ; mais si elles sont isolées & sans glébe, on en poursuit le décret, de même que des au-tres Offices.

Nous avons deux Loix précises qui ont fixé la manière de saisir réellement, & de procéder à l’adjudication par décret des Offices royaux, elles reglent aussi l’ordre de la distribu-tion des deniers provenus de la vente forcée lequel doit être observé entre les créanciers de différente espèce, elles confirment la préférence des opposans au sceau sur tous les autres ; ainsi la saisie réelle n’a plus seule le même pouvoir qu’elle avoit autrefois. Voyer l’Edit du mois de Février 1883, enrégistré dans ce Parlement le 2o Mars suivant ; la Déclaration du 17 Juin 17o3, régistrée le s Juillet ; le Traité des Hypotheques deBasnage , Chapitre 10

Mais l’opposition au Titre des Offices avoit été trop négligée, elle est cependant la plus importante, puisqu’elle tend à empécher absolument l’expédition des Provisions, nous avons été dans l’incertitude sur les véritables maximes en cette matiere, jusqu’au 29 Avril 1738, qu’est intervenue une Déclaration portant Réglement sur les oppositions au Titre. Puyer le Recueil des Edits & Réglemens du Parlement de Rouen ; & Routier, principes généraux du Droit Coutumier Normand.