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DLXXXI.

Les Bateaux ou Navires doivent être décrétés en Justice après les Criées & Proclamations faites par trois Dimanches subsécutifs, sur les Quais & Havres, & à l’issuc de la Messe Paroissiale de l’Eglise, proche du lieu où le Bateau ou Navire sera arrêté.

Quoique les Bateaux ou Navires soient de vétitables meubles, néanmoins parce qu’ils font une partie considérable des biens de ceux qui en sont propriétaires, la Coutume a disposé qu’ils ne peuvent être vendus en Justice qu’a-vec beaucoup de solemnités. Voyez l’Articie DXIX &Louet , M. 13. Bérault afort bien expliqué ce qui se doit observer en la saisie de ces sortes de biens & a de plus rapporté un Arrêt de Réglement, donné le 14 de Septembre 16cy, par lequel il est prescrit ce qu’il faut faire pour les autres diligences, en tant qu’elles sont différentes de celles qu’il faut pratiquer au Décret des véritables simmeubles.1

Il faut de plus remarquer que tous les deniers baillés pour radouber ou envitailler un Navire ad refectionem aut cibaria, ne sont pas toujours privilégiés, & qu’ils n’ont pas la préférence déclarée par les Loix 5 & 6. ff. Qus potio-res in pignoribus habeantur, que lorsque les obligations en vertu desquelles ils sont demandés, ont été reconnues avant le dernier voyage : car si elles ont été reconnuës depuis le retour, ou ont été renouvellées, ( ce qui arrive quand le créancier s’est fait seulement payer du profit ou intérét de ses deniers, & a laissé son principal, pour avoir même profit sur un autre voyage, elles ne seront pas privilegiées, mais viendront en l’ordre hypothécaire du jour de la reconnoissance. Le créancier qui aura fourni l’argent pour le dernier voyage & pour les causes susdites, aura privilége pour préferer tous les autres créanciers, Hujus enim pecunia salvam fecit toiius pignoris causum, comme il est énoncé en ladite Loi 6 ; c’est-à-dire, a conservé la chose engagée pour la sûreté de tous les autres créanciers, qui partant ne se peuvent plaindre de cette préference.2


1

Forget a remarqué que le déeret des Navires a été introduit à cause de leur importance, & pour prévenir les inconvéniens qu’une vente précipitée pouvoit occasionner ; le Régle-ment du ra Septembre 1609, cité par M. Pesnelle, prescrit à ces sortes de décrets, avec des délais plus courts que dans les décrets ordinaires, une forme plus simple ; on n’y pratique ni certification ni interposition, & l’adjudication finale est à charge de huitaine de rachat, ron rapproche ainsi par le Forgage les Navires de leur véritable nature, sans préjudicier les éréanciers.


2

On tche souvent d’éluder la décision de M. Pesnelle, qui est de droit commun : le préteur, qui n’a point recu ses deniers au retour du voyage, fait contracter au propriétaire. du Navire un second engagement, qui paroit indépendant du premier, & le préteur donne une quittance séparée, comme si en effet il eur été payé ; cette frande se découvre par les circonstances, & notamment par d’autres préts fimultanés.

Il faut lire sur la saisie & vente des vaisseaux, & la distribution des deniers, le Titre 1a de l’Ordonnance de la Marine du mois d’Août 1681 ; cette Ordonnance prescrit des formes simples, & qui approchent beaucoup de notre Jurisprudence ; elle veille également à la conservation des intérets du saisissant du saisi & des créanciers. Je suie faché de ne pouvoir transerireici des dispositions aussi sages & aussi précieuses au commerce ; mais meditez la Loi dans l’excellent Commentaire de M. de Valin & les Auteurs choisis qu’il cite.