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DLXXXIII.
Et aux autres prochains Pleds ou Assises ensuivans, au cas qu’il n’y ait aucun qui veuille enchérir au profit commun, après lecture derechef faite desdites encheres au profit particulier, sera procédé à l’Adjudication d’icelles, sans qu’aucun, soit l’Adjudicataire ou autre, puisse après être reçu à enchérir, soit au profit commun ou particuier, s’il n’y a quelqu’un qui veuille à l’instant, & avant la levée de la Jurisdiction, renchérir & convertir l’enchere particuliere au profit commun : Et ladite Adjudication faite, sera tenu Etat dans les prochains Pleds, si c’est Terre Roturiere ; ou à la prochaine Assise, si c’est Fief Noble, sans prolongation aucune de délai, nonobstant quelques Lettres que l’on pourroit obtenir.
Il est à propos de répéter sur cet Article, ce qui a été remarqué au commencement de la troisième Partie du Discours général, que par l’ancien Titre des Decrels, rédigé en 1583, on pouvoit obtenir des Lettres de la Chancellerie, par lesquelles il étoit permis d’enchérir, tant au profit commun qu’au particulier, nonobstant qu’il y eût eu une adjudication faite : ce quion pouvoit faire jusqu’à ce que l’état fût clos. Cet usage a été abrogé par la réfor-mation faite en 1600 ; c’est ce que cet Article fignifie, en déclarant qu’on ne peut différer l’adjudication finale, nonobstant quelques Lettres qu’on puisse obtenir ; & c’est en conséquence, qu’il est attesté par l’Article CXLV du Régle-ment, que le Juge ne peut differer l’adjudication finale, pour quelque cause que ce soit, à moins qu’il n’y ait appel ou opposition ; autrement, il seroit condamnable aux dépens, dommages & intéréts.1 L’Article suivant CXLVI du même Réglement, sert à l’éolaircissement de cet Article de la Coûtume ; & atteste, que nul n’est recu à furenchérir apres l’adjudication finale, si elle n’a été faite par dol ou violence ; la vilité du’prix, quand bien il seroit au-dessous de la moitié de la juste valeur, ne pouvant donner lieu à la surenchere : ce qui est conforme à ce qu’enseigneLouet , D. 26. & 32 ; quoique plusieurs Auteurs ayent une opinion contraire, & soient d’avis que quand il y a une lesion énorme qu’il doit être permis au propriétaire & à ses créanciers, de reprendre la possession de l’héritage en rendant à l’adjudicataire ce qu’il lui a couté, pour faire procéder à une nouvelle adjudication, s’ils le jugent à propos. Du Moulin sur l’Article XXII de la Cou-tume de la Marche, atteste l’usage du Parlement de Paris, de ne recevoir point de pourvoi contre les adjudications par Décret, ob vilitatem pretii : mais il ajoute, sed quidquid dicant, est iniquum, & proprietario & creditoribus injuriosum, nec in bona politia celebrandum. Ce qui doit faire juger, que la dé-cision dudit Article CXLVI est à restreindre, & qu’elle ne doit avoir lieu aux Décrets volontaires, dans lesquels le plus souvent les choses se passent, sinon-
arue moins de solemnité, tout au moins avec plus de négligence de la part du débiteur & de ses créanciers, qui s’arrétent au contrat de vente, les formes du Décrét n’étant employées que pour la sûreté de l’acquereur, de sorte qu’il semble, que le vendeur ne doit pas être privé du bénéfice de restitution que la Loi donne, quand il y a une déception d’outre moitié de juste prix ; ce qui est enseigné par le Commentateur deLouet , au lieu susdit, D. 26.2
Lors de l’adjudication finale, on peut agmenter on diminuer l’enchere auprofit particulier : on peut même s’en départir entierement, pourvu que l’en-chere mise pour le profit commun, soit plus avantageuse aux créanciers. On peut aussi faire la répartition de l’enchere au particulier sur une partie des héritages adjugés ; mais il faut que cette répartition soit faite à l’instant de l’adju-dication, autrement, on n’y auroit pas d’égard, & la répartition seroit faite sur tous les héritages au sol la livre : ce qui a été jugé par plusieurs Arrêts, afin d’obvier aux subtilités que les adjudicataires pourroient pratiquer en fraude des droits de retrait, soit féodal, lignager ou de lettre lue.
Il a été ordonné par un Arrêt donné en forme de Réglement, le 24 de Mars r6y8, que pour éviter les surprises, lorsque la Cour renvoie devant le Juge du Décret, pour faire l’adjudication finale, aprés une proclamation qui sera faite d’abondant ; l’Arrét qui porte le renvoi, doit être enrégistré & publié au Siége, à la charge que par la proclamation d’abondant, on désignera un temps de quinzaine pour les Rotures, & d’un mois pour les Fiefs, auquel temps se fera l’adjudication définitive. Il ne faut pas oublier l’Article CXI. du Reglement de 1666, qui fait connoître, qu’il ne faut point certifier les criées d’abondant, ni celles qui ont été confirmées par un Arret du Parlement ; mais que le Sergent qui les a faites, les doit recorder aux prochains Pleds, qui seront tenus apres la criée d’abondant, ou à la prochaine Assise.
Cet Article est conforme au sentiment de M. d’Argentré , Article CCLXVIII, n. 7, réceptunt tûmen est aequitatis obtentu potius quum summo jure ut in endem audientiù venientez uudiantur, mais le Juge au temps de l’enchere doit encore être sur son Tribunal : Arrût delan 16oy, cité parBerault .
DuMoulin , sur le Préambule des Criées, dit que les mineurs sont restituables contre les décrets, quand il y a letion d’outre moitié ; son opinion est suivie dans quelques Parlemens. Nous n’admettons point en Normandie de pourvoi contre les décrets forces pour lé-zion énorme ou énormissime ; mais la Cour casse plus facilement les décrets quand cette circonstance est jointe à quelques défauts de formalité : Il n’en est pas de mêne des décrets volontaires, ils sont considérés comme des contrats particuliers, où l’autorité publique n’intervient que pour la Sûreté de l’acquisition. In simplici decreto conservatorio ( c’est le décret volontaire ) emptor prius gessit negotium cum privato venditore, imo ab illo emit, judice tantum confirmante contradum ab aliis factum, & sic jude : nihil dut : duMoulin . Voila le motif qui autorise la restitution dans ces décrets en cas de lezion.