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DLXXXV.

Et quand l’héritage est décrété pour dette ancienne dûe par autre que le Possesseur, les Créditeurs ne seront reçus à renchérir à leur profit particulier, si leur dette est postérieure de l’acquisition par lui faite.

Par cet Article, la Coutume a voulu conserver à l’acquereur dépossédé par le Décret son droit de retrait à titre de lettre lue, en ordonnant qu’il nesuffisoit pas au cas que le Décret fût fait pour dette dûe par autre que le pos-sesseur, que la créance pour laquelle on vouloit enchérir au profit particulier, fût antérieure de la saisie en décret, ( comme il semble qu’il est pres-crit par l’Article DLXXXII, & qu’il étoit expressément oréonné par l’Article DLXXXVIII, qui a été changé par la réformation faite en 1600 : ) mais qu’en outre, il étoit nécessaire audit cas, qu’elle fût antérieure de l’acquisition de ce possesseur ou de celui qu’il représente. La raison est, qu’un ven-deur étant dessaisi de la propriété de la chose qu’il a vendue, ne l’a pas pûhypothéquer depuis le contrat de vente, aux dettes qu’il a depuis contractées, c’est pourquoi l’acheteur n’est pas obligé de les payer ; & c’est par cette raison, que l’acheteur pour se maintenir en son acquisition, n’étoit pas obligé de faire controler son contrat d’achat, de sorte que s’il le faisoit controler c’étoit pour avoir hypotheque sur les autres biens de son vendeur en cas d’évietion : il faut voir l’Edit du Controle des Titres, de l’année 1606, vérifié en Parlement, avec quelques modifications, ce qui est rapporté par Bérault sur l’Article DXXVII, à quoi il faut ajouter les Articles CXXXIV & CXXXV. du Réglement de 1666.1


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C’est un principe général que quand le tiers-acquereur a payé aux créanciers de son vendeur autant ou plus que le fonds peut valoir, il ne peut être impunément dépossédé par un dernier créancier, qui, par émulation & par opiniâtreté, plutôt que dans l’espérance de tirer du profit, veut faire vendre son fonds ; il contracte par la saisie réelle l’obliga-tion de répondre des frais, dommages & intérets qu’il peut causer par une Procédure volontaire & frustratoire, & l’acquereur a une action pour l’arrêter jusqu’à ce qu’il ait donné des Suretés.

Cet Article contient un autre principe assez simple, l’enchere du créancier postérieur à l’acquisition ne peut l’affecter, parce que le fonds acquis n’a jamais été son gage. Voyer ma Note sur l’Article DLXXXII.