Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


DLXXXVI.

Les Adjudicataires par Décret demeureront saisis des Originaux des diligences du Décret, s’ils veulent, en laissant au Greffe Copies approuvées d’icelles ; ne seront toutefois tenus dix ans aprés l’Adjudication, représenter lesdites diligences, lesquelles de meureront pour constantes, ainsi qu’elles seront énoncées dans le Décret.

La raison pour laquelle les adjudicataires par Décret doivent demeurer faifis. des originaux des diligences du Décret, est afin qu’ils puissent maintenir leur droit, en se défendant contre les nullités, par lesquelles on peut prétendre que le Décret doit être cassé : car encore que la Sentence d’adjudication contienne un recit sommaire de toutes ces diligences, néanmoins elle n’en fait pas une preuve complete, suivant la Regle. Non creditur referenti nisi consiet de relato. C’est pourquoi on a dit, que commemoratio solemnitatum non probat so-lemnitatem, nisi post longum tempus, quo casu propter diuturnitatem temporis prosumiiur solemnitas exirinseca precessisse. La Coutume en cet Article a suivi cette doctrine, en déclarant, qu’aprés les dix ans les diligences demeureront pour constantes, ainsi qu’elles seront enoncées dans le Décret, & que l’adjudicataire ne sera point tenu de les représenter aprés ce temps. Le temps de dix ans est réputé un long-temps par le Droit, qui en distinguant la prescription de l’usucapion, propose de deux sortes de preseriptions ; l’une de longi remporis, qui s’acquiert par dix ans entre présens, & vingt ans entre absens ( elle est pratiquée en la Coutume de Paris ; ) & l’autre de longissimi temporis, qui n’est acquise que par une possession de trente ou de quarante ans. Voyez le Maître en son Traité des Criées, chapitre 29. Il ne sera point inutile de remarquer, que la Coûtume ayant ordonné que les adjudicataires qui veulent être saisis des originaux des diligences, doivent en laisser au Greffe des copies approuvées, a donné un prétexte aux Officiers qui ont été créés avec le titre de Rapporteurs & Certificateurs des diligences des Décrets, de s’attribuer un droit pour collationner ou approuver les copies qui doivent être laissées au Greffe : de sorte que, soit que les adjudicataires requierent ou ne requierent pas d’être saisis des originaux, on les contraint de laisser des copies pour lesquelles ces Certificateurs se font payer le prix qu’ils ont arbitré : ce qui est un abus manifeste.1


1

Si la dépense de la régie & les frais de Justice absorbent le prix total de l’ad ud cation du fonds saisi, le décretant doit remplir toutes les charges du décret, quand nême il seroit en perte sur ses dépens : on a condamné dans cette espèce, trois ans aprés l’état tenu, le saisissant, envers l’adjudicataire, au paiement des copies des diligences du décret : Arrêt du 8 Octobre 1647, rapporté par Bérault ; un de Messieurs dit, apres l’Arrêt, que quiconque décrete est garant du décret & de l’accessoire in omnem eventum Lorsque, dix ans aprés l’adjudication, le décret est arraqué du côté de la forme que l’on prétend vicieuse & nulle, c’est à celui qui oppose les nullités à les justifier par la représentation des Procédures ; la question a été ainsi jugée au Parlement de Toulouse, par Arrét du 20 Novembre 1715, rapporté parVedel , Liv. 6, Chap. 5 : Il est aisé d’appercevoir que cet Arrêt est conforme à la disposition de la Coutume ; mais elle ne concerne que les Procec ; res : car le décrétant & les créanciers, même aprés dix ans, sont tenus de représenter les Titres qui ont servi de fondement au décret.