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DLXXXVII.
Et quand il ne se présente Héritier de l’Obligé, la forme est de faire les Adjournemens & Exploits aux Héritiers en général, à sçavoir, que l’Huissier ou Sergent sera tenu en premier lieu, se transporter en la maison & domicile où réfidoit le Défunt lors de son décès, & illec, ensemble au voisiné & à l’issue de la grand’Messe Paroissiale à jour de Dimanche, de la Paroisse où sera assis ledit domicile, faire perquisition fommaire, pour sçavoir & entendre s’il y
aura aucune personne, qui se veuille dire ou porter Héritier dudit Défunt ; & si aucun ou aucune est trouvé qui tel se veuille dire & porter lui sera fait assignation à comparoir par-devant le Juge à certain, bref & compétent jour, eu égard à la distance du lieu, & le-quel jour sera désigné en l’Exploit : Et s’il n’est trouvé aucune personne, qui Héritier se veuille dire & porter, adjournera ledit Huis-sier ou Sergent les Héritiers en général, en parlant aux personnes, si aucuns y a résidans audit domicile, sinon audit voisiné, & à l’issuc de la grand Messe Paroissiale, à jour de Dimanche, à comparoir au lendemain du quarantieme jour prochain ensuivant ledit Exploit, & autres jours ensuivans ordinaires ou extraordinaires : & du tout sera par ledit Huissier ou Sergent, fait Proces-verbal en forme due, auquel seront dénommés les Témoins qui auront été présens ausdites per-quisitions & adjournemens ; duquel Proces. verbal & du Mandement, ledit Huissier ou Sergent sera tenu afficher par Placards les Copies, l’une à l’huis ou porte dudit domicile, & l’autre à la porte de ladite Eglise Paroissiale, afin que lesdits Exploits soient notoires, & qu’aucune personne n’en puisse ignorer : Et pour emporter profit contre les Héritiers en général, il faut deux défauts, dont le second sera de trois semaines, & par intimation, le jour de l’Exploit non compris ; pour le profit desquels sera passé outre à la saisie des biens du décrété, & à l’interposition du Décret, Etat & affinement d’icelui.
Ce : Article déclare la nécessité & la forme de la contumace qu’on fait juger contre les héritiers en général d’un obligé, dont on veut faire saisir les biens pour les décreter ; il doit être observé nonobstant l’Ordonnance de 16Gy qui a abrogé l’usage des réajournemens, & qui veut qu’on juge le profit des défauts sur un seul exploit d’ajournement : car il a été jugé par Arrét du 12 de T’évrier 16y8, rapporté parBasnage , qu’il faut deux défauts, pour le profit desquels il soit permis de saisir & de decrêter, comme il est prescrit par cet Article.1
Lorsqu’on veut faire vendre par décret une terre noble, il suffit, aprés la contumace des néritiers en général, de faire lire & afficher la déclaration à chaque criée, avec sommation aux héritière d’en prendre communication au Greffe.Bérault .
Si les héritages du débiteur sont généralement confisqués, il semble que la Sommation doit être faite au confiscataire : Bérault ; mais s’il n’y a que quelques-uns des héritages réunis au Fief du Seigneur, il suffit de faire la Sommation au débiteur ; Basnage estime cependant que dans le premier cas, comme il pourroit y avoir différens Seigneurs qui auroient benéficié de la confiscation, il suffit de contumacer les héritiers en général.
Quand apres la contumace des héritiers en général d’un homme décédé integri siatus, il se présente un héritier benéficiaire, cet héritier est obligé personnellement de rembourser les dépens de la contumace : Arrêt du 19 Août 1756. Il n’en est pas en effet des frais de contumace, comme de ceux d’inventaire & autres qui servent aux créanciers de la succession, tandis que ceux de contumace ne leur sont d’aucune utilité, dés qu’il se préfente un héritier, soit pur & simple, ou bénéficiaire. Voye ; mon Observation sur l’Article XCVI de la Coutume.