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DLXXXVIII.

Quand celui que l’on veut faire convenir & adjourner est demeurant hors le Pays de Normandie, l’Adjournement doit être fait sur le lieu contentieux en action réelle, ou dépendant de réalité, lequel doit être rapporté à jour de Dimanche, & signifié par le Sergent à haute voix, issue de la Messe Paroissiale ; & en ce cas, doit y avoir quarante jours d’intervalle, depuis le jour de l’Exploit & publication faite, jusqu’au jour de l’assignation, le jour de l’Exploit non compris ; & lesdits quarante jours révolus & passés, & non plutôt, peut être donné défaut en Jugement contre celui qui n’auroit domicile au Pays de Normandie, & qui seroit absent.

Il est à propos de remarquer, que cet Article ne dispose que des actions. réelles ; car pour les personnelles, les ajournemens se doivent faire aux personnes ou aux dimiciles des ajournés demeurans hors de la Province, pourcu que ce ne soit pas hors du Royaume. Par l’Ordonnance de 1667, en l’Article VII du Titre des Ajournemens, les Etrangers doivent être ajournés à l’Ho-tel des ProcureursGénéraux des Cours de Parlement dans le ressort desquelles l’assignation doit être donnée : & par l’Article suivant, les condam-nés au bannissement ou aux galeres, & les absens pour faillite ou voyage de long cours, doivent être assignés à leur dernier domicile, sans qu’il soit besoin de Proces-verbal de perquisition : & quant à ceux qui n’ont ou qui n’ont eu aucun domicile connu, l’Article I du même Titre, ordonne qu’ils soient assignés par un seul cri public, au principal Marché du lieu de l’établissement du Siége ou l’assignation sera donnée, sans faire aucune perquisition.1


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Une Sommation en décret, faite à une personne hors Province, en parlant au fermier des terres obligées, seroit nulle.