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DXC.

Et si la partie n’a domicile audit Pays, il suffira d’adjourner l’Avocat ou Procureur qui aura occupé en la Cause, en lui baillant délai compétent pour le faire sçavoir à sa Partie.

Ces deux Articles sont pour faciliter & abréger les poursuites qui se font en Jugement : ils joignent le ministere des Avocats & des Procureurs ; mais cela se doit entendre à l’égard des Justices où il n’y a point de Procureurs en titre d’Office, & dans lesquelles une même personne fait les fonctions d’Avocat & de Procureur ; ce qui a été permis par l’Article LVIII de l’Ordonnance d’Orléans : mais quand il y a des Procureurs titulaires, les fonctions d’Avocats & de Procureurs sont distinctes, & il ne suffiroit pas d’ajourner l’Avocat, aux termes de ces deux Articles, mais il seroit nécessaire d’ajourner le Procureur.1


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Ces deux Articles contiennent des Réglemens de Procédures ; nous avons dans l’Ordonnance de 1oby des regles infaillibles pour guider l’instruction des affaires du Barreau ; c’est un chef-d’oeuvre qu’aucune Nation de l’Europe n’a pu jusqu’ici égaler ; il faut la méditer souvent, y joindre la lecture du Proces-verbal de rédaction ; on y remarque, avec une admi-ration toujours nouvelle, les traces du sçavoir profond des grands hommes qui ont présidé à cet ouvrage.