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DXCVI.

Sous ce mot de Varech & choses Gaïves, sont comprises toutes choses que l’eau jette à terre par tourmente & fortune de Mer ; ou qui arrivent si prés de la Terre, qu’un Homme à cheval y puisse toucher avec sa Lance.

Il le faut limiter au Varech’seulement, comme il a été dit : la Lance étoit l’arme la plus ordinaire des Gentilshommes combattans à cheval, lors de la réformation de la Coutume.1


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Le droit de Varech n’a lieu dans aucune autre Province que celle de Normandie. Louis XIV dans l’Article XXXVII de l’Ordonnance de la Marine du mois d’Août 16br, Titre des Naufrages, Bris & Echouemens, a déclaré qu’il n’entendoit point faire de préjudice au droit de Varech, attribué par la Coutume de Normandie, aux Seigneurs des Fiefs voisins de la mer, en fatisfaisant aux charges qui y sont portées.

Le Varech ne s’étend point sur les effets pèchés à flot ni en pleine mer, & amenés en greveà l’endroit des Seigneuries, ni sur le poisson qui y est chasse par l’industrie du pécheur : Arti-cle XIIl de l’Ordonnance.

Il est porté dans l’Article XXI de la même Ordonnance, que les Seigneurs ne pourront, fous prêtexte de leur droit de Varech, empécher les Maîtres de se servir de leur équipage, pour alléger leurs Bâtimens echouës, & les remettre à flot, ni les forcer de se servir de leurs valets ou vassaux, sous peine de 15oo livres d’amende & de perte de leur droit. La disposition de cet Article est si naturelle & d’une justice si évidente, qu’on l’auroit suppléée si elle eût été omise ; aussi n’avoit-elle pas échappé à l’Auteur de la compilation des Jugemens d’Oléron, comme il résulte de l’Article XXIX. Quoi de plus équitable en effet que de laisser au Maître ou Capitaine d’un Navire, la faculte de travailler par lui-même & avec le secours des gens de son équipage, à alléger son Navire, pour le retirer de l’échouement & le remettre à flot ; Le secours des gens du Seigneur seroit suspect, & ils ne doi-vent s’entremettre que quand ils en sont requis : Ceci est extrait de M. deValin .

L’Article XIIII de l’Ordonnance citée, veut que les Seigneurs de Fief soient tenus de borner, six mois apres sa publication, entr’eux, du côté de la mer, leurs terres qui aboutissent sur les greves, à peine des dommages & intéréts qu’il appartiendra : le motif de cette disposition, dit M. deValin , a été de prévenir les contestations qui auroient pû s’élever entre les Seigneurs des Fiefs voisins du rivage où se trouveroient des effets échoués ou naufragés, & d’en éviter les suites facheuses : cette disposition de l’Ordonnance a été malobservée & on voit naître chaque jour des differens sur les abornemens des Fiefs.

L’Article XLIV prononce la peine de mort contre les Seigneurs voisins de la mer, & tous autres qui auroient forcé les Pilotes, Locmans ou Lamaneurs de faire echouer leurs Navires aux côtes qui joignent leurs terres pour en profiter, soit à l’occasion du droit de Varech ou fous quelqu’autre prêtexte : Il en est de même de ceux qui auroient allumé des feux trompeurs pour attirer les Navires dans des écueils, leur corps doit de plus être attaché à un mât dans E lien où ils auront fait les feux : Article XLV, ibid.