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DC.

Si dans l’an & jour le Varech est reclamé par Personne à qui il appartient, il lni doit être rendu, en payant les frais raisonnables, faits pour la garde & conservation d’icelui, tels que Justice arbitrera.

Ces quatre Articles déclarent quel est le devoir du Seigneur pour la garde & conservation du Varech. Premierement, il doit veiller à ce que perlonne ne s’empare du Varech & ne l’enleve ; car on l’en pourroit rendre garant : il doit ensuite faire avertir le prochain Juge de l’Amirauté ( c’est le juge Royal a qui cette compétence appartient, à l’exclusion de tous les autres Juges ) de venir visiter le Varech & en faire Inventaire ; parce que ce qui regarde l’utilité de la Navigation, est un fait de police, qui est attribué aux Officiers du Roi, & que d’ailleurs il y a de certaines choses qui appartiennent au Roi, en cas de non reclamation, à l’exclusion des Seigneurs de Fief, comme il se voit par l’Article DCII. Aprés l’Inventaire fait, le Seigneur est fait dépositaire du Varech, ou en cas de son absence, & qu’il n’eut aucun domestique suffisant de répondre de la garde, le Juge doit choisir un autre dépositaire qui soit solvable, par l’Article DXCVIII, que s’il y a des choses qui ne se puissent garder, parce qu’elles se corromproient par le temps, le Juge les doit faire vendre, & en déposer le prix, comme il lui est prescrit par l’Article DXCIY. Enfin si dans l’an & jour le Varech est reclamé par le Propriétaire, qui fasse connoître qu’il lui appartient, il lui doit être restitué, en payant les frais de Justice & de la garde, suivant qu’ils seront arbitrés par le Juge, par l’Article DC.1


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L’ancienne Coûtume, Chap. 17, dit que la querelle du Varech appartient au Duc, & que le Seigneur doit le faire garder dans le Port ou dans le lieu le plus proche, sans qu’il y puisse fate aucune entreprise auparavant la visite & l’ordre du Bailli. Par l’Article XXXVIII de l’Ordonnance de la Marine, il est fait défense aux Seigneurs de faire transporter les choses échouées dans leurs maisons avant l’arrivée des Officiers de l’Amirauté, & jusqu’à ce qu’ils les ayent vues & inventoriées, à peine de répondre du chargement & de déchéance de leur droit : l’Auteur de la Conférence comprend dans la défense les maisons de leurs fermiers, voisins, parens, vassaux & habitans ; il leur est encore bien plus étroitement défendu de les détourner ou réceler.

Si le Seigneur se présente en personne sur le lieu, ou par un Procureur fondé de procuration suffisante, ce qui s’entend, dit M. deValin , ou d’un pouvoir spécial particulier, ou d’un pouvoir général pour tous les Varechs qui se trouveront sur son Fief ; c’est à lui qu’il faut laisser la garde du Varcch, en le chargeant de le représenter, s’il y écheoit, conforme à l’inventaire, dont cet Auteur pense qu’il faut lui donner copie ; & ce n’est qu’en l’absence du Seigneur ou d’un Procureur de sa part, que la garde en doit être confice à d’autres personnes.

En l’absence du Seigneur l’Ordonnance, Article XXXIX, veut que les Officiers de l’Amirauté, chargent de la garde du Varech, des personnes solvables, & elle se conforme ainsi à l’Article DXCVIII de notre Coûtume : il est vrai qu’elle oblige de plus ces Officiers de répondre en leur nom de la solvabilité du gardien ; mais Bérault avoit cru long-temps avant l’Ordonnance que la peine étoit de droit, & comme telle il l’avoit suppléee sur l’Article DXcVII.

Mais en aucun cas les Officiers de l’Amirauté ne peuvent, selon M. deValin , ordonner le dépût en leur Greffe, soit parce que l’Article XXXIX de l’Ordonnance & l’Article DXCVIII de notre Coûtume en disposent autrement, soit parce que le soi & M. l’Amiral, n’ayant rien à prétendre à la chose, hors le cas de l’Article Dell de la Coutume, ce ne pourroit être que par affectation qu’ils feroient faire le dépût à leur Greffe sur-tout des effets en nature, à cause du droit de magasinage, qui seroit censé avoir déterminé leur choix.

Il est porté par l’Article XL que les Seigneurs ne pourront rien exiger pour le droit de sauvement, vacations ou journées, prétenduës employées à la garde du Varech, à peine du quadruple, de 1500 livres d’amende, & de privation de leurs droits.

Le salaire des ouvriers doit être taxé sur l’état de leur travail, & il est levé sur le prix des marchandises.

La Loi, 2. Cod. de Naufrag. & l’Ordonnance de l’Amirauté de 1543., prescrivent le délal d’un an pour la garde des marchandises naufragées ; cependant M. de Valin observe que le Roi & l’Amiral ne tirent pas la fin de non-recevoir à conséquence, l’humanité semble exiger la même conduite de la part des Seigneurs particuliers.

Les Seigneurs qui possedent des terres voisines de la mer, sont solidairement responsables du pillage exercé sur les effets naufragés, lorsqu’en ayant connoissance ils ne l’ont pas empéché. Bérault prouve ce point de droit par une Sentence de la Table de Marbre du 22 Novembre 1608, citée par M. deValin , sur l’Article XXXVIII de l’Ordonnance : dans le fait, un Bâtiment ayant échoué pres de Cherbourg, les sieurs de Tourps, d’Amonville & d’Inguleville, trois Seigneurs de Fiefs, étoient allés sur les terres où abordoient les marchandises, pour reclamer le droit de Varech, & ils avoient laissé piller & emporter des effets par leurs hommes & tenans ; par la Sentence les Seigneurs furent condamnés solidairement à la restitution des effets.

Comme le dépût fait entre les mains du Seigneur est un dépût nécessaire, & qu’il n’a lieu qu’à raison ou à l’occasion de son Fief, M. de Valin ne doute pas que pour la restitution du Varech, les reclamateurs n’avent une hypothe que privilégiée sur son Fief, préfé : able à tous les autres éréanciers, avec la contrainte par corps.