Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


DCII.

L’Or & l’Argent, en quelqu’espèce qu’il soit, en Vaisseau, Monnoie, ou en Masse, pourvu qu’il vaille plus de vingt livres, Chevaux de service, francs Chiens, Oyseaux, Yvoire, Corail, Pierreries, Ecarlate, le Vair, le Gris, & les Peaux Lébelines, qui ne sont encore ap-propriées à aucun usage d’homme, les trousseaux de Draps entiers liés, & tous les Draps de Soie entiers, & tout le Poisson Royal qui de lui vient en terre sans aide d’homme, appartient au Roi, en quoi n’est comprise la Baleine, & toutes autres choses appartiennent au Seigneur du Fief.

Cet Article contient une réservation faite au Roi de plusieurs choses, qui ne peuvent appartenir aux Seigneurs de Fief par droit de Varech, parce qu’elles sont attribuées au Roi à leur exclusion. La Coutume a fait une Ordonnance fort imparfaite à l’égard du poisson qu’elle attribue au Roi : elle devoit déclarer ce qu’on doit entendre par Poisson Royal : il est vrai-semblable que c’est tout le grand poisson qui demeure sur le rivage échoué, parce qu’il n’y a pas assez d’eau pour le porter, à cause de la grandeur & masse de son corps.1


1

Cet Article renferme les mêmes restrictions au droit des Seigneurs en faveur du Roi, que contenoit l’ancienne Coutume en faveur de nos Ducs ; mais comme il faut que les trousseaux de draps soient entiers, & que les peaux zébelines ne soient pas appropriees à usage, afin d’appartenir au Roi, Basnage doute si le droit du Roi doit s’etendre sur les chiens qui sont dresses, les chevaux qui ont servi, l’yvoire, le corail, l’écarlate & les pierreries travaillées, on convient qu’il n’est point ici question du drap écarlate, si le ballot n’est entier, il ne s’agit que des drogues de la teinture ; mais il semble que l’on doit entendre cet Article separément & relativement à chaque des objets exceptés ; de sorte que l’on doit considérer la regle pour les peaux zébelines & les draps comme une regle qui leur est propre : les Seigneurs auront encore un droit bien étendu, il comprendra les grains, les huiles, les vins les autres boissons, le bois, les drogues & presque tous les metaux, & tout ce qui n’est point dans le cas de l’exception ; en un mot, la plupart des marchandises qui entrent dans le commèrce maritime.

L’Auteur de la Glose, sur le Chapitre 17 de l’ancien Coutumier, prétend que les objets de Varech, réservés au Roi par notre droit municipal, appartiennent au Haut-lusticier, dans l’etenduë de sa Jurisdiction ; il considere bien moins la réserve faite en faveur du Duc, comme la suite d’un droit de souveraineté, que comme un fruit de la Jurisdiction ; & il ajoute qu’il n’est pas étonnant qu’elle ait été employée dans le Coutumier, comme une dépendance de l’ancienne dignité du Duché de Normandie, parce qu’il pretend que dans le temps que le texte fut rédigé il n’y avoit alors aucun autre Haut-lusticier que ce Duc : M. de Valin a réfute sur l’Article XXVI de l’Ordonnance cette opinion, avec tout l’avantage qui lui est propre, & il a prouvé que ce droit est régalien dans son origine.

La même Ordonnance de la Marine, Titre ro, contient des regles touchant l’herbe appellée Varech ou Vraicq ; les hiabitans des Paroisses doivent s’assembler dans le mois de lanvier, sur un avertissement des Trésoriers, pour fixer le commencement & la fin de la coupe du Vraicq à l’endroit de leur térritoire, il doit être coupé de jour & non de nuit, il n’est pas permis d’en faire trafic ; les Seigneurs de Fiefs ne peuvent pas s’opposer à la coupe ; le Vraico de rencontre, & qui est jettésur le grévage par tourmente de mer, peut être recueilliindifféremment par-tout le monde : tel est le precis du Titre de l’Ordonnance.