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DCVI.

Celui qui afferme la chose prise comme Gaïve, lui appartenir, comme son Boeuf, son Cheval, la doit reclamer dans l’an, & prouver qu’elle lui appartient, autrement demeurera au Roi.

Ces quatre Articles sont des choses gaives, dont la définition a été remarquée. Les choses appropriés à usage d’homme, sont exceptées de cette défini-tion, parce qu’elles appartiennent à celui qui les a trouvées, sans qu’il soit obligé d’en avertir le Seigneur de Fief ou les Officiers du Roi. Par ces choses appropriées à usage de Phomme, on doit entendre toutes fortes de vêtemens & d’ustensiles qui servent dans une maison, ou pour l’aménagement des terres.

Les choses vivantes n’y sont pas comprises, comme sont toutes les bêtes de voiture, encore qu’elles soient dressées & appropriées à servir, car elles sont au nombre des choses gaives. Il paroit par les Articles DCV & DCVI, que si le Roi a droit aux choses gaives, c’est quand elles sont trouvées dans les terres relevantes de son Domaine. Au reste le temps de la garde, la restitution & la propriété des choses gaives, sont réglées comme au cas du Varech.1


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Terrien , Chap. 11, Liv. 5, dérive ces termes choses Gaives, du vieux mot François Guesver, qui correspond à ceux d’abandonner, délaisser. Ce que nous appellons choses Gaives, les autres Coûtumes l’appellent Epaves, soit qu’elles ayent emprunté le terme de l’ex-pression Allemande Span, qui désigne un objet douteux & incertain, ou de l’expression Latine Expavescere, d’autant que l’on donna d’abord le nom d’Epaves aux animaux que la crainte avoit effarouchés. VoyerSalvaing , Chap. 6t ; duCange , verb. Bstrajeriae ; le meme, verb. IVayf.

On ne comprend point sous les choses Gaives les choses appropriées à usage d’hommes, comme les habits, les ustensiles d’agrieulture, l’argent monnoyé trouvé dans un chemin, qui appartiennent à l’Inventeur : Bérault &Basnage .

Les Loix Romaines enjoignent à celui qui trouve quelques bestiaux égarés de les faire publier par affiches, afin de les rendre à ceux qui les reclameront justement, la plûpart des Cou-tumes prescrivent trois proclamations, suivant la nôtre on doit déclarer la chose Gaive au Seigneur qui n’est tenu à faire aucune bannie ; mais aussi elle accorde un an au propriétaire pour en faire la reclamation, & les autres lui donnent un délai bien plus court.

Quand la chose Gaive coûte beaucoup à nourrir le Seigneur paut la faire vendre avant l’expiration de l’année, en gardant le prix comme la chose même.

La Glose sur le Chap. 19 de l’ancienne Coûtume, dit qu’à l’égard des choses Gaives, le Duc avoit la prévention sur les Seigneurs de Fief, & il cite le Coutumier Latin, ad Ducemt pertinent res vaiva ubicumque per Normaniam si per suum justitiarium fucrint arrestata.