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DCIX.

En faisant partage & division entre cohéritiers ou personniers de chose commune, dont l’une partie sert à l’autre, les vues & égouts demeurent comme ils sont lors du partage, si par les lots & partages, il n’est expressément dit du contraire.

Par personniers, la Coûtume signifie ceux qui possedent une même chose par quelque droit de communauté ou de société, à titre universel ou particulier.

Le partage fait entre cohéritiers ou personniers, est un titre valable pour établir des servitudes par cet Article : car puisqu’avant le partage, on ne pou-voit pas dire, sinon improprement, qu’un héritage qui appartenoit à un seul, ou qui étoit possédé indivisément par plusieurs, se servit à lui-même, quoniam nemini res sua servit : & qu’apres le partage les choses demeurent au même état qu’elles étoient avant ; & qu’ainsi il arrive qu’une partie de l’héritage sert à l’autre qui en est divisée, on doit conclure, que le partage est un titre légitime pour constituer des servitudes, encore qu’il n’y en ait rien expressément stipulé par l’acte des partages. Il est donc à propos que les partageans, qui n’ont point spécifié ni défigné les servitudes qu’ils ont sur la part de leurs copartageans, fassent faire des descriptions ou des Proces verbaux de l’état au-quel est l’héritage lors du partage, afin d’être précautionnés contre les difficultés qu’il pourroit y avoir à en faire la preuve dans la suite du temps : vu prin-cipalement que par l’Article DXXVII, nul n’est tenu d’atiendre preuve de son héritage par tentoins, & qu’il est requis une preuve par écrit qui soit tout u moins sous la signature privée de ceux qui ont contracté ensemble. a quoi sont conformes les Articles CexV & CexVI de la Coutume de Paris, qui ordonnent, que toutes les servitudes retenues sur un héritage partagé, doivent être déclarées spécialement, tant pour l’endroit, grandeur, hauteur, me-sure, qu’espece de servitude ; & que la destination du père de famille pour les servitudes, n’est valable, que quand elle est ou a été donnée par écrit.

Les servitudes de vue & d’égout, se doivent interprêter dans cet Article DCIx, comme elles l’ont été dans le DCVII, non comme limitatifs, mais comme des exemples démonstratifs des servitudes plus ordinaires & plus connuës : & partant il faut dire, qu’au cas de ce même Article Dolx & toutes choses généralement à l’égard des servitudes, demeurent comme elles étoient lors du partage, s’il n’est autrement dit & expressément.1

On demande, quand une maison a été partagée, comment les réparations. & réédifications en doivent être faites, lorsque cela n’a point été stipulé dans le partage ; On convient qu’un chacun des partageans doit conserver & maintenir la portion qui lui est échue, en y faisant les menues & moyennes répa-rations, telles que doit faire un usufruitier pour la conservation de la chose dont il a la jouissance : mais quant aux réédifications, il paroit que tous les partageans ayant intéret que la maison subsiste, & par conséquent soit rétablie ( parce que le partage n’en a été fait, qu’afin qu’un chacun d’eux eût la commodité de la jouissance ; ce qui n’empêche pas que la propriété de tout le composé ne soit demeurée commune ) doivent contribuer à proportion de la valeur de leurs parts, aux frais de la réédification, suivant le raisonnement deCoquille , sur l’Article III du Titre des Serviludes, & suivant qu’il est ordonné par l’Article DCXVII, pour la réédification du mur métoyen.2


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Nos Commentateurs décident, sous cet Article, qu’entre copartageans les servitudes qui sont accompagnées de quelque ouvrage extérieur & qui sont perpétuellement inhérentes aux fonds, subsistent sans aucune stipulation, ainsi les vues, les égouts, les sommiers, qui, par l’effet du partage, se trouvent appuyés sur le fonds d’un cohéritier, n’ont point besoin pour se soutenir d’une clause de réservation ; mais les servitudes discontinues & latentes doivent être expressément stipulées : il seroit inutile à leur égard d’alléguer l’usage du pere de famille ; & Basnage dit que dans le cas du défaut d’expression, un cohcritier ne pourroit obtenir de son cohéritier un passage qu’en dédommageant. Aussi, par Arrét rendu le S Fevrier 16oz, au Rapport de M. de Marguerie, on a évincé un cohéritier malgré sa possession, d’exercer un passage sur l’allée de son coheritier, & les Juges regarderent comme une maxime, qu’il ne falloit pas étendre cette servitude par l’exemple des vues & égouts. M. d’Argentré est d’avis contraire sur l’Article CCexIIXx de l’ancienne Coutume de Bretagne : il dit que les cohéritiers se doivent réciproquement les servitudes, au moins endommageant, comme lorsqu’il n’y a pas de chemin : il va plus loin, car il prétend qu’il suffit de prouver que l’on est du même sang, pour faire présumer de droit l’ancienne cohérédité, probard consunguinitate res de consortio presumitur, S servitutem deberi ex divisionis lege.

On a fort bien remarqué que la servitude de vues subsistant comme elle étoit au temps. du partage, un cohéritier ne peut batir devant la maison de son cohéritier, ni boucher les vues, s’il n’y est expressement autorisé par l’acte de partage.

On a encore observé sur la fervitude d’égouts, qu’un cohéritier ne peut allonger l’égout, ni le changer d’un endroit à un autre, sans le consentement de son cohéritier.

Les servitudes qui sont établies en vertu du Titre de partage, subsistent nonobstant toute mutation de propriété, si ce n’est qu’elles soient éteintes par la confusion ou autres moyens de droit.


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Quand la maison est divisée par étages, chacun des propriétaires doit entretenir l’aire & le plancher au-dessus avec les murs en proportion de son étage, & celui qui a le dernier étage avec le grenier, doit en outre entretenir la couverture ; l’entretien de l’escalier est à la charge des propriétaires des étages à eux appartenans, & dans la proportion qu’ils s’en servent ; tous les propriétaires contribuent aux réparations & entretiens des fondations.

Cette regle a lieu, quelques aliénations que l’on fasse dans la suite.

Il y a des ouvrages qui répandent une fumée si épaisse chez les voisins, ou des odeurs si incommodes, qu’il n’est point permis de les faire sans un Titre qui prouve leur consentement, nisi et rei servitus talis admittatur ; ce sont les termes de la célèbre Loi Arisio : on a jugé sur ce principe au Parlement d’Aix, par Arrét du 28 Janvier 167z, que le propriétaire de la partie inférieure d’une maison n’y pouvoit faire de forge, parce qu’elle incommoderoit, gravi fumo, l’autre propriétaire, & rendroit la partie haute comme inhabitable : Journal du Palais, Tome 1. On a jugé par Artét rendu en la Grand’Chambre de ce Parlement le 10 Mars 1758 que les voisins d’une manufacture de chapeaux n’avoient point d’action. pour se plaindre des incommodités qui resultent de l’exhalaison du charbon de terre & des buées contre un marchand de galons & une autre voisine ; il n’étoit point justifié par le Proces-verbal que les galons eussent recu aucun dommage, & la description exacte de la position des batimens, prouvoit qu’il étoit impossible que la manufacture des chapeaux pût, à cette voisine, causer le moindre préjudice ; ainsi pour interdire à un propriétaire d’une maison la liberté d’y faire ce qu’il lui plait, il faut que les voisins en recoivent une incommodité tres-notable : Arrêtés de Lamoignon, des Servitudes, Article XXXIII.