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DCXXI.

En division d’héritage entre cohéritiers, si une Cour & un Puits leur sont communs pour passer & repasser par la Cour, pour puiser de l’eau au puits, le propriétaire pourra faire clorre de muraille la Cour, & fermer de Portes, parce que les cohéritiers pour leur usage auront chacun une clef des serrures ; & ne pourra ladite Servitude être possédée par autre personne que par celui ou ceux lesquels possedent les héritages, à cause desquels est due ladite Servitude.

Une cour & un puits peuvent être dits communs, par rapport à l’usage que quelques-uns des communs ont par le droit de propriété ; & les autres communs, par le droit de servitude : ce que cet Article a bien distingué, en dé-alarant que le Propriétaire peut faire clorre la cour commune de murailles, & la faire fermer de portes, dont les communs auront chacun une clef pour leur usage ; en quoi il a été pourvu à la sûreté du Propriétaire, & à l’usage de la servitude, dont il n’y a que les possesseurs du fonds dominant qui se puissent servir, ne la pouvant céder, ni en communiquer l’usage à d’autres : ils doivent même en user civilement, de manière que le Proprietaire n’en soit pas tropincommodé.1


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On ne conclut point des termes de cet Article que celui qui a le droit de puiser de leau à un puits en ait la copropriété ; la Coutume ne désigne qu’une servitude, son intention ast d’en modérer l’usage, de facon que le Propriétaire du fonds dominant trouve sa commodité, sans géner à l’exces le propriétaire du fonds qui la doit. On conclut de-là qu’il n’est-point permis de puiser de nuit par affectation, d’autant qu’il est aisé pendant le jour de sefournir de l’eau dont on a besoin. Le propriétaire, qui a ce droit de servitude, répond non-seulement des vols de ses préposés, mais même de leur négligence : Bérault ; & c’est une regle que s’il est obligé par le Titre aux réparations d’entretien ( ce qui arrive plus ordinairement à l’égard des eaux dont la conduite se fait par des tuyaux ) la prescription contre la servitude court du jour de son refus d’y satisfaire.

Basnage , sur le Préambule des Servitudes, traitant du droit de passer au travers d’une maison, dit qu’il est à propos de limiter cette liberté jusqu’à une certaine heure du soit, comme de neuf heures quand le Titre ne fait point mention de l’heure. Il a été jugé par Arrét du 21 Mars 1738, sur un appel d’une Sentence de Police du Bailliage de Roüen, que la porte d’une allée commune seroit fermée à neuf heures en hyver, & à dix heures en éte ; ce qui a beaucoup de rapport avec la décision deBasnage .