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XXIII.

La femme aprés le déces de son mari, a pour son douaire le tiers feule-ment des fiefs, rentes & héritages desquels elle a trouvé son mari saisi lors de ses épousailles, & de ce qui lui est échu ou pourra écheoir en ligne directe, s’il n’y a point de douaire préfix, lequel ne pourra excéder ledit tiers mais pourra être constitué de moins.