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COUTUMES ET USAGES locaux des vingt quatre Paroisses, Hameaux & Villages qui sont du ressort de Gournay, assis au-delà de la rivière d’Epte, appellés les Conquêts Hue de Gournay, & spéciautés de Beauvoisis, tenus & mouvans méniment & par moyen du Duc de Longueville, à cause de sa Châtellenie & Haute-Justice dudit Gournay : Sçavoir est, la Paroisse de Ferriere & Hameaux d’icelle, qui sont Laudencourt la Forest, Hardencourt, Anchy en partie, la Paroisse de Monthois, le Hameau d’Iencourt étant de ladite Paroisse, S. Quentin & Beaulevrier Hincourt, la Paroisse de Héricourt, & les Hameaux de Beaumont & la Haus-saye étans de ladite Paroisse, Saint-Sanson sous le Rain, Doudeauville, Royay, Loyenses, Songeons, Raincourt, Torchy, Sullys, Moullonguies, Humermont, & Boymont terroir de Ganicourt.

I.

E N ligne directe représentation a lieu, en quelque degré que ce soit, & en ligne collatérale, jusques au second degré inclusivement.


Il.

Au fils ainé appartiennent les deux tiers des fiefs, outre le manoir Seigneurial & pourpris qui lui demeure par pré-ciput, sans aucune récompense, jusques à deux mines & demie dix per-ches, qui est un acre tant seulement & l’autre tiers demeure en propriété aux puinés, tant fils que filles.


III.

Le fils ainé pourra racheter ledit tiers au denier vingt-cind, ou bailler héritages roturiers de semblable valeur êtans de la succession, un an aprés la choisie.


IV.

Et où il y aura plusieurs fiefs en la succession, situés en divers Villages ou Hameaux, & portant diverses nominations, sera suivie la Coûtume gé-nérale de Normandie.


V.

Audit tiers qui demeure propre aux puinés, les filles y ont part égale avec eux.


VI.

Et où les filles auroient été mariées par le pere ou mere, elles se contenteront de ce qu’elles auront eu en mariage, sans pouvoir demander aucun partage, & sans que leur mariage vienne en diminution sur la part desdits puinés.


VII.

Mais si le mariage est payé par le frere ou frères, la part de la fille accroitra à celui qui l’aura payé.


VIII.

Si aucuns desdits puinés ou fille décede sans enfans, la portion du décédé aecroitra aux autres puinés vivans, & aux enfans des décédes, à la représentation de leur pere ou mére.


IX.

Le relief des fiefs se paye selon qu’il est contenu en la Coûtume générale de Normandie, s’il n’y a aveu, ou titre au contraire.


X.

La Justice & Jurisdiction desdits fiefs sera exercée par Avocats, lesquels demeureront & réfideront actuellement en Normandie, & à trois lieues pres du fief ; & sera ladite Justice & Jurisdiction exercée sur les terres & hérita-ges dépendans desdits fiefs assis en Normandie.


XI.

Les héritages roturiers, & autres ténemens non nobles, se partagent en-tre frères & seurs également, & sans aucun droit de préciput ou maisnéesse.


XII.

Le relief desdits héritages roturiers se paye, à sçavoir, pour chacune masure pleine, quatre sols parifis.


XIII.

Pour demie masure, deux sols parisis à l’équipollent.


XIV.

Et pour les autres héritages, douze deniors parisis pour chacune mine, s’il n’y a titre, aveu ou possession au contraire.


XV.

Le vassal sera tenu payer le relief dans les quarante jours du jour qu’il écheoit, sur peine de l’amende, qui est de dix-huit sols parifis.


XVI.

La femme ne peut testamenter du vivant de son mari, sans son consentement, ou si elle n’est réservée par son traité de mariage.


XVII.

Mais le mari peut disposer par testament de ses acquêts & conquêts, à qui bon lui semblera, pourvu que lors de son déces il n’ait aucuns enfans vivans.


XVIII.

Et s’il y a enfans vivans ou descendus de lui en ligne directe, il ne peut tester que d’un tiers de ses acquêts & conquees, à qui il lui plaira, autres néanmoins qu’à ses enfans.


XIX.

Ne pourront le mari & la femme disposer par testament de leur propre, en quelque sorte que ce soit.


XX.

La femme mariée a la moitié en propriété aux conquêts qui se feront pen-dant & constant le mariage ; & ne peut néanmoins disposer, vendre ou aliéner ladite propriété aprés le décés de son mari, en cas qu’il y ait enfans vivans issus de leur mariage.


XXI.

Le mari survivant la femme, jouira par usufruit des acquêts & conquêts faits constant le mariage, encore qu’il y ait enfans.


XXII.

Et si sera & demeurera le mari vrai Seigneur de tous les meubles qui seront en la possession de lui & de sa femme, lors du déces de ladite femme.


XXIII.

La femme aprés le déces de son mari, a pour son douaire le tiers feule-ment des fiefs, rentes & héritages desquels elle a trouvé son mari saisi lors de ses épousailles, & de ce qui lui est échu ou pourra écheoir en ligne directe, s’il n’y a point de douaire préfix, lequel ne pourra excéder ledit tiers mais pourra être constitué de moins.


XXIV.

En toutes lesdites Paroisses, Villages & Hameaux, outre les articles ci-dessus, sera la Couûtume générale de ce Pays de Normandie, même la forme & le style de procéder, observé & gardé selon sa forme & teneur.