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IV.

L’ainé faisant partage à ses freres puinés en succession directe de pere ou de mere, dicul ou aicule, peut retenir par préciput le lieu-chevels, anciennement appellé hébergement, soit en vil-le ou aux champs, de quelqu’étenduë. qu’il soit, pourvu qu’il y ait manoir & maison commode pour habiter, & qu’il ne soit séparé d’aucun chemin ou voie publique, riviere ou eours d’eau ancien, qui prenne sa source hors la Pa-troisse, en laquelle ledit lieu-chevels est assis : en faisant par ledit ainé à ses puinés récompense en rente tenant nature de fonds, à la proportion de la va-leur dudit lieu-chevels : duquel à cette fin sera fait estimation devant le Juge ordinaire, par douze témoins voycurs, des plus notables de ladite Paroisse ou lieux circonvoifins, desquels lesdits freres conviendront, autrement seront pris & choisis par le Juge de son Office, à la charge toutefois, que ledit ai-né ne pourra avoir qu’un seul préciput, encore qu’il y eût plusieurs successions desdits pere ou mère, aieul ou aieule.

Et où iedit ainé auroit gagé partage à sesdits puinés, sans avoir au préalable fait rétention dudit lieu-chevels, il ne le peut puis aprés reclamer.