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USAGES LOCAUX de la Vicomté de Bayeux.

I.

L Es femmes jouissent par usufruit, encore qu’elles se remarient, de tous les conquêts faits en franc-aleu par leurs maris, constant leur mariage ; à la charge d’entretenir les maisons & édifices, d’acquitter les rentes dues à cause desdits conquêts. Et où elles renonceroient à la succession de leursdits maris, ne jouiront desdites acquisitions.


Il.

Les maisons & héritages de la Ville & Fauxbourgs de Bayeux, & partie de la banlieue, selon qu’elle est bornée d’anciens mercs & devises, sont tenus en franc-aleu.


III.

Les venditions faites d’héritages tenus en franc-aleu en ladite Vicomté de Bayeux, peuvent être rétirés par clameur, dans l’an & jour de la lecture & publication du contrat.


IV.

L’ainé faisant partage à ses freres puinés en succession directe de pere ou de mere, dicul ou aicule, peut retenir par préciput le lieu-chevels, anciennement appellé hébergement, soit en vil-le ou aux champs, de quelqu’étenduë. qu’il soit, pourvu qu’il y ait manoir & maison commode pour habiter, & qu’il ne soit séparé d’aucun chemin ou voie publique, riviere ou eours d’eau ancien, qui prenne sa source hors la Pa-troisse, en laquelle ledit lieu-chevels est assis : en faisant par ledit ainé à ses puinés récompense en rente tenant nature de fonds, à la proportion de la va-leur dudit lieu-chevels : duquel à cette fin sera fait estimation devant le Juge ordinaire, par douze témoins voycurs, des plus notables de ladite Paroisse ou lieux circonvoifins, desquels lesdits freres conviendront, autrement seront pris & choisis par le Juge de son Office, à la charge toutefois, que ledit ai-né ne pourra avoir qu’un seul préciput, encore qu’il y eût plusieurs successions desdits pere ou mère, aieul ou aieule.

Et où iedit ainé auroit gagé partage à sesdits puinés, sans avoir au préalable fait rétention dudit lieu-chevels, il ne le peut puis aprés reclamer.


V.

Le Seigneur de fief ne peut avoir plus de vingt deniers pour livre du prix de l’héritage vendu, pour tout droit de treitieme & relief, & recevant lesdits vingr deniers, il se prive de retirer à droit segneurial ledit héritage vendu, tant no-ble que roturier.


VI.

Il y a droit de bourgeoisie à Torigny, Cerisy & Isigny, pour les maisons & héritages bornés d’anciens mercs & devises, autrement appellés les Sangles ; & acquierent les femmes moitié en propriété aux acquisitions faites par leurs maris, constant leur mariage, des héritages assis au-dedans desdites bornes : réservé qu’aux acquisitions faites d’héritages assis au franc-aleu de ladite Pa-roisse de Cerisy, elles n’acquierent aucune propriété, ains jouissent seule-ment par usufruit du tiers desdites acquisitions, néanmoins qu’il ne soit du aucuns trerziemes de la vente des héritages assis audit franc-aleu.


VII.

Les seurs n’entrent en discussion de partage avec leurs freres, soit en bourgage ou hors bourgage ; mais leur est par les freres donné mariage, si mieux ils n’aiment leur laisser la tierce partie de la succession, ou les recevoir à partage, sans distinction de ce qui est en bourgage ou dehors.