Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


III.

Homme marié ayant enfans, ne peut disposer par testament que du tiers d’une moitié de ses meubles, parce que l’autre moitié demeure à sa femme, sinon au cas de l’Article CCCCXVI de la Coûtume générale, commençant : Néanmoins s’il n’a que des filles, Gc.