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COUTUMES LOCALES de la Vicomté & Châtellenies de Conches & Bretheuil.

I.

L Es filles venant à partage ont pareille part, tant aux meubles qu’aux immeubles de la succession, & leur part des Maisons en essence.


Il.

La femme aprés le déces de son mari a la moitié des meubles, à la charge de la moitié des dettes mobiliaires & funérailles, en exemption des legs testamen-taires, soit qu’il y ait enfans ou non.


III.

Homme marié ayant enfans, ne peut disposer par testament que du tiers d’une moitié de ses meubles, parce que l’autre moitié demeure à sa femme, sinon au cas de l’Article CCCCXVI de la Coûtume générale, commençant : Néanmoins s’il n’a que des filles, Gc.


IV.

La femme non mariée ou veuve n’ayant enfans, peut disposer de tous ses meubles, par donation à cause de mort ou de testament ; & quand elle a enfans, du tiers seulement.