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I.

A La femme appartient en propriété la moitié des conquêts que son mari a faits de terres, rentes, & autres hdritages en l’etenduë des livrées, banlieue & franche bourgeoisie de Ver-neuil, constant leur mariage, desquels il étoit Seigneur lors de son déces : & avenant le déces de ladite femme, la moitié desdits conquêts appartiennent aux héritiers d’icelle femme, dont l’usufruit demeure au mari survivant, com-bien que de leur mariage ne soient issur aucuns enfans, ou qu’il se remarie, sans déroger à l’Article 332 de la Coûtume générale, commençant : Le mari o ses héritiers, Gc.