Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


COUTUMES LOCALES de la Vicomté de Verneuil.

I.

A La femme appartient en propriété la moitié des conquêts que son mari a faits de terres, rentes, & autres hdritages en l’etenduë des livrées, banlieue & franche bourgeoisie de Ver-neuil, constant leur mariage, desquels il étoit Seigneur lors de son déces : & avenant le déces de ladite femme, la moitié desdits conquêts appartiennent aux héritiers d’icelle femme, dont l’usufruit demeure au mari survivant, com-bien que de leur mariage ne soient issur aucuns enfans, ou qu’il se remarie, sans déroger à l’Article 332 de la Coûtume générale, commençant : Le mari o ses héritiers, Gc.


Il.

La femme aprés le décés de son mari, a la moitié des meubles, soit qu’il y ait enfans ou non, en contribuant à la moitié des dettes mobiles & frais des obseques,


III.

En considération du contenu auxdeux Articles précédens, n’est ledit ma-ri ou ses hoirs tenu faire remploite des meubles échus à ladite femme constant leur mariage, nonobstant l’Article trois cens quatre-vingt-dixieme de la Coutume générale.


IV.

La plante, douve, ou jettée du fossé aopartient à celui vers lequel elle est jettée & plantée, s’il n’y a titre, borne, où possession au contraire.