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E xtrait des Registres de la Cour de Parlement. Entre Joachim de Fadaise, Sieur de la Ferrière Chanse-gré, Dampierre & Batilly, héritier de feu Messire Joachim de la Perriere, vivant Sieur du lieu, ayant repris le Proces tel & en l’état que l’avoit laissé ledit défunt, renvoyé à la Cour par les Conseillers : Commissaires députés par le Roi, pour la réduction des Coutumes & Ulages Locaux du Pays de Normandie, pour lui & les autres tenans Fiefs nobles en la Vicomté de Domfront, prétendans droits de ven tes des héritages tenus & mouvans de leursdits Fiefs, en ladite Vicomté, à la raison : a sçavoir, en bourgeoisie au treizieme, & hors bourgeoisie au sixieme denier ; ensemble les droits de relief, le cas offrant, par la mort de l’ainé, au double prix des rentes, tant en deniers qu’en espèces, & par la mort du Seigneur, demi relief des terres en rotures. Et Messire François de Donadieu, Evéque d’Auxerre, héritier par bénéfice d’inventaire, & ayant aussi repris le Proces en l’état que l’avoit laissé feu Messire Pierre de Donadieu son frere, vivant Chevalier de l’Ordre du Roi, & son Lieutenant-Général au Gouvernement du Pays d’Anjou, & jouissant par engagement du Domaine dudit Domfront, recu partie au Proces, à la conservation des droits du Roi, pour les ventes, reliefs & treiziemes des Fiefs nobles & Ténemens roturiers. mouvans d’icelui Domaine : loint le Procureur-Général dudit Seigneur Roi, d’une part : & les Gens des trois Etats habitans de la Ville & Vicomté de Domfront, possédans héritages en rotures en ladite Vicomté, défendeurs oint avec eux Guillaume le Tourneur, l’un desdits habitans, opposant pour son intéret particulier, d’autre part.

ILEST DIT, faisant droit sur les Conclusions des Parties, que la Cour a maintenu & maintient lesdits demandeurs, en la possession & jouissance de leurs droits de ventes treiaiemes, & reliefs des terres & héritages tenus de leurs Fiefs & Seigneuries en ladite Vicomté de Domfront, payables, à seça-voir, en bourgeoisie, au treizieme denier du prix de la vente ; & hors icelle, au fixième : & les reliefs des terres en roture avenans par la mort de l’ainé du fief ou possesseur de l’héritage, au double des rentes en deniers, & par la mort du Seigneur, demi relief ; & où il ne seroit dû aucunes rentes en deniers ains seulement en espèces, en sera payé pour ledit relief, le prix & estimation d’icelles, sans préjudicier. néanmoins à ceux qui ont titres particuliers ou exemptions au contraire : a condamné & condamne lesdits défendeurs au payement desdits droits de ventes, reliefs & treiziemes échus, & empéchés percevoir, à raison de leur contredit envers lesdits demandeurs, & sans dépens : & sera le présent inséré au Cahier de la Couûtume, pour servir de Loi & Usage Local audit Pays.

FAIT & prononcé à Rouen, en Parlement, le quinzieme jour de Décem-bre mil fix cent huit.