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Du mois d’Avril 1694.

L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : a tous a présens & à venir, SALdY. Par notre Edit du mois de Février 1689 Nous avons réuni à notre Domaine les Offices de Receveurs des Consignations de toutes les Jurisdictions de notre Royaume, à l’exception de ceux de notre Province de Normandie, créés par Edit du mois de Juin 1689. Par autre Edit du mois de Juillet 168y, Nous avons supprimé les Commissaires aux Saisies Réelles de toutes les Jurisdictions de notre Royaume, & créé en leur lieu & place d’autres Commissaires-Receveurs héréditaires & Domaniaux, aussi à l’exception de ceux de Normandie, créés par Edit du mois de Juillet 1677 Et par autre Edit du mois de Juillet 169o, Nous avons accordé la confirmation de P’hérédité à tous les Notaires & Procureurs de notre Royaume, le-quel Edit n’a pas été exécuté dans ladite Province, à l’égard des Notaires Garde-Notes, qui y ont été établis en conséquence des Edits des mois de Juillet 1677, & Juin 1685. Mais comme la finance desdits Offices de Receveurs des Consignations, de Commissaires aux Saisies Réelles & de Notaires GardeNotes de ladite Province de Normandie, est médiocre par rapport aux Droits dont ils jouissent, & à ceux que nous avons résolu de leur attribuer, pour les rendre égaux à ceux des autres lieux de notre Royaume, Nous pouvons en tirer queique secours dans l’occasion présente de la Guerre : D’ailleurs,, lesdits Receveurs des Consignations ayant perçu le Droit de quatre deniers pour livre du Controle des Consignations de ladite Province, en conséquence d’un Arrét de notre Conseil, du vingt-sixieme Novembre 1686, & ce droit ne leur ayant pas été attribué par l’Edit de leur création, ni par aucun autre Edit ou Déclaration, il pourroit leur être contesté, il est nécessaire de leur en attribuer la perception par le présent Edit. Et d’autant que les Offices de Rece-veurs des Consignations & de Commissaires aux Saisies réelles, créés par lesdits Edits, n’ont point encore été vendus ni établis dans les Villes de Pontle-véque, Mortain & autres lieux des Bailliages & Vicomtés d’Auge & de Mortain, & qu’il est nécessaire d’y en faire t établissement, comme dans les au-tres Iurisdictions de ladite Province, Nous avons jugé à propos d’y pourvoir.

a CEs CAUSEs, & autres à ce Nous mouvant, de l’avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons par le présent Edit perpétuel & irrévocable, dit, statué & ordonné, disons, statuons & ordonnons, Voulons & Nous plait, que les Receveurs des Consignations, les Commissaires aux Saisies réclies & les Notaires Garde-Notes de notre Province de Normandie, créés par nos Edits des mois de Juillet 16yy & Juin 168s, demeurent confirmés comme Nous les confirmons dans l’hérédité de leurs Offices, en la jouissance des Droits, Exemptions, Priviléges, Fonctions & Emolumens à eux attribués par lesdits Edits des mois de Juillet r677y & Juin 168s, & par notre Réglement du mois de Mai 1686 pour en jouir par eux, leurs successeurs & ayans-cause à toujours & perpétuellement, en faire & disposer par Contrats de ventes volontaires, ainsi que de leurs propres biens sans que lesdits Offices puissent être déclarés à l’avenir Domaniaux, ni sujets à aucune revente pour quelque caufse que ce soit. Louiront en outre lesdits Reéeveurs des Consignations du Droit de quatre deniers pour livre, dont jouissoient les Receveurs des Consignations de ladite Province, avant ledie Edit du mois de Juin 1685, & de deux deniers que Nous leur attribuons par ce Présent, pour faire le même Droit d’un sol pour livre dont fouissent les autres Receveurs des Consignations de notre Royaume ; & percevront ledit Droit sur le prix des Adjudications, tant au profit commun qu’au profit particulier, & sur le prix des immeubles qui seront vendus & délaisses a un ou plusieurs Créanciers, ou par eux pris sur étant moins de leur dû, si la vente & délaissement sont faits en Jugement. Lesdits Commissaires Receveurs des Saisies réelles de ladite Province jouiront de six deniers pour livre, outre & par-dessus le sol pour livre à eux attribué par ledit Edit du mois de Juillet 16yy, pour leur Droit de Recette sur le prix des Baux judiciaires des biens faifis réellement : Et lesdits Notairce du Droit de faire la lecture à l’issue des Messes Paroissiales, des Contrats de vente & de tous autres qui sont sujets à retrait, suivant la Coutume de ladite Province, à l’exclusion des Curés, Vicaires & Sergens, des Tabellons des Seigneurs Hauts-Justiciers & de tous autres, chacun dans l’etenduë de son Notariat, de laquelle lecture lesdits Notaires tiendront Registre, & feront signer le nombre de témoins prescrit par ladite Coûtume. Faisons à cet effet, défenses ausdits Curés, Vicaires & Sergens, ausdits Tabellions & tous autres, de faire à l’avenir lesdites leceures, aux Parties de les en requerir & de s’en servir, à peine de nullité & de cent livres d’amende, & aux Juges d’avoir égard à celles qui seront faites à l’avenir par autres que par lesdits Notaires à peine de nullité de leurs Jugemens, dérogeons quant à ce à l’Article CCCCLV de ladite Coûtume : en payant par lesdits Receveurs des Consignâtions, Commissaires aux Saisies réelles & Notaires Garde-Notes, les sommes ausquelles ils seront modérément taxés en notre Conseil, sur les Quittances du Trésorier de nos Revenus Casuels, & de deux sols pour livre d’icelles, sur les Quittances de celui qui sera-par Nous chargé de l’exécution du présent Edit, lesquelles sommes leur tien-