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Du 14 Janvier 1698.

N OUS avons par ces Présentes signées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plait, que sans s’arrêter audit Article XXVII dudit Réglement de notre Cour de Parlement de Roüen, du 8 Avril 1688, les Droits Seigneuriaux établis par la Cou-tume de notre Province de Normandie pour les Ventes simples d’Héritages & autres Biens, soient à l’avenir payés en notredite Province, pour les Baux à Fieffes ou à Rentes, lorsque le rachat en sera fait avant trente années, à compter du jour & date des Contrats. Sr poNNoNs Ex MANhEMtENT, &c.

DoNNE à Versailles le quatorzieme jour de Ianvier, l’an de grace mil six cent quatre-vingt-dix-huit ; & de notre Regne le cinquante-cinquième. Signé LOUIs : Et sur le repli, Par le Roi, PRELY PEAux. Et scellée du grand Sceau de cire jaune.

Regisirée ës Régisires de la Cour. a Roüen, en Parlement, l’Audience de ladite Cour seante, le S Fevrier 1898. Signé, BREANT.