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ARREST DU PARLEMENT, RENDV EN LA GRAND’CHAMBRE, Pour servir de Réglement au sujet des Biens situés en la Banlieue de la Ville de Roüen, prétendus à droit de conquêt, par les Femmes ou leurs Héritiers.

Du 20 Juillet 1715.

L.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : a tous ceux qui ces présentes Lettres verront, SALuI. Sçavoir faisons, qu’en la Cause dévolute en notre Cour de Parlement : Entre Dame Marie Guillard Veuve & Héritière du Sieur Eustache le Monnier, vivant Marchand & Capitaine des Bourgeois de la Ville de Roüen, à présent femme civilement sé-parée, quant aux Biens de Messire Michel-Gabriel de Boniface, Chevalier, Sieur & Comte du Bosschard, de lui dûment autorisée à la poursuite de ses droits, Appellante de Sentence renduë au Bailliage à Roüen, le 13. Mars 17oy, anticipée, ajournée vertu d’Arrét & Mandement de notredite Cour des 7 Mars & 2 de Mai 1713. Et le Sieur Maître Jean-Eustache Nicolle, Sieur des Fonteines, Conseiller en notre Cour, & Commissaire aux Requetes du Palais à Rouen, pareillement ajourné, vertu des susdits Arrêt & Man-dement de notredite Cour, ayant repris le Proces au lieu & place, & en l’état que l’avoit laissé le Sieur des Fonteines son Pere vivant aussi Appellant de ladite Sentence du 13 Mars 17oy, & anticipé, d’une part : Et le Sieur Jean-Baptiste Blambureau, aussi Marchand audit Roüen ; avec lui joint Maître Eustache Capelet, Procureur au Bailliage dudit lieu, Intimés, Anticipans & Demandeurs en ajournement, en vertu desdits Arrêt & Mandement de notredite Cour, desdits jours y Mars & 2 Mai audit an 1713, d’autre part. VU par nôtre Cour l’Arrêt contradictoirement rendu en icelle, le y jour de Juin 1voy, entre ladite Dame Guillard, le feu Sieur des Fonteines, & lesdits Blambureau & Capelet ; par lequel, notredite Cour sur l’Appel appointe les Parties au Conseil, pour le Procés communiqué à notre Procureur-Général, être jugé en cette Chambre, & donné Réglement, au bas duquel est la Signification qui en a été faite. Vu aussi les Productions des Parties qui sont, &c. Vu ladite Sentence dont est appel, dudit jour 13 Mars 17o9 renduë. sur les Conclusions de notre Procureur, par laquelle il est dit, que tous les Héritages acquis par ledit Sieur le Monnier aux Paroisses de Boisguillaume & Saint.-Etienne du Rouvray, constant son Mariage avec la Demoiselle Druault, sont déclarés tenir nature de Bourgeoisie, dont la moitié en propriété est adjugée ausdits Sieurs Blambureau & Capelet, comme Héritiers de ladite Demoiselle Fruault, ainsi que deux parties de Rente, à prendre sur l’Hôtellerie du Platd’Etaim, & l’autre sur le nommé Hareng, avec restitution des jouissances, du jour du déces dudit Sieur le Monnier : a laquelle fin, lesdits Héritages & Rentes seront employés dans les Lots de conquêts en Bourgage, qui seront faits & présentés par lesdits Héritiers à ladite Dame Veuve dudit Sieur le Monnier, & au Sieur des Fonteines, pour par eux en choisir un, & l’autre rester par non choix ausdits Héritiers : dépens compensés entre les Parties, payera ladite Dame le Monnier & le Sieur des Fonteines, le Rapport & le coût de ladite Sentence.

L’Acte d’Appel d’icelle, signifié à la requête dé ladite Dame Guillard & du Sieur des Fonteines, le treitieme dudit mois de Mars audit an 1709. Les Lettres d’Anticipation obtenues. Vu l’Arrêt de notredite Cour rendu au Rapport du Sieur d’Herqueville, le 16 Mars 1697, par lequel faisant droit sur l’Appel de Iacques Raimboult de la Sentence du 1o Février 1694. Elle a mis & met l’Aappellation au néant ; ce faisant, ordonne que ledit Iean Raimboult aura son Préciput sur l’Héritage de la Paroisse de Belbeuf, située dans le Bailliage de Roüen, & que le présent Arrêt servira de Réglement d’Héritages situés dans la Banlicue, qui seront partagés comme en la Coûtume, &c. Et généralementtout ce que les Parties ont écrit, mis & produit pardevers notredite Cout, Lonclusions de notre Procureur-Général ; & oui le Rapport du Sieur Dandasne de Tourville, Conseiller en icelle : Tout considéré, NOTREDITE COUR, par son Jugement & Arrêt, a mis l’Appellation & ce dont est appel au néant, émendant, a ordonné l’exécution de l’Arrêt du ré Mars 1697y en tant qu’il porte Réglement ; ce faisant, a débouté lesdits Blambureau & Capelet de la moitié par eux demandée à droit de conquêt, des Héritages situés aux Paroisses de Boisguillaume & S. Etienne, à la réserve de ceux tenus en Franc-Aleu ; lesquelles Paroisses de Boisguillaume & S. Etienne, & celles de la Banlieue, sont dé-clarées n’être point en Bourgage ; & que le préfent Arrét servira de Réglement, & sera lû, publié & affiché : dépens compensés entre les Parties ; payeront lesdits Blambureau & Capelet le Rapport & coût du présent Arrét. St poNNoNs EN MANDEMENT, &c. DONNE à Roüen, en notredite Cour de Parlement, le vingtieme jour de Juillet, l’an de grace mil sept cent quinze, & de notre Regne le soixante-treizieme. Par la Cour, Signé, LE IAULNE. Et scellé, Sur le pourvoi au Conseil contre cet Arrét. il en est iniervenu un auire qui la confirmé.