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DÉCLARATION DU ROI, Portont que tous ceux qui ont acquis des Biens sujets à Retrait, dans la Province de Normandie, deputs l’Edit de 1G04, jusqu’au jour de la Publication d. la presente Déclaration, ne puissent être trous bles dans la poss-ssion desdits Biens.

Du 14 Septembre 1726.

L OUIs, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : a tous ceux qui ces présentes Lettres verront, SaLUT. Le feu Roi notre tres-honoré Seigneur & Bisaieul avoit ordonné par son Edit du mois d’Avril 1694, que les Notaires de la Province de Normandie, jouiroient du droit de faire la lecture à l’issuc des Messes Paroissiales, des Contrats de vente & de tous autres qui sont sujets à retrait, suivant la Coûtume de Normandie, à l’exclu-sion des Curés, Vicaires & Sergens, des Tabellions des Seigneurs HautsJusticiers, & de tous autres, chacon dans l’etenduë de son Notariat, de la-quelle lecture lesdits Notaires tiendroient Registre, & y feroient signer le nombre de Ténioins preserit dans ladite Coutume ; avec défenses aux Curés, Vi-caires & Sergens, aux Tabellions & à tous autres, de faire à l’avenir lesdites lectures, aux Parties de les en requérir & de s’en servir, à peine de nul-lité & de cent livres d’amende, & aux Juges d’avoir égard à celles qui seroient faites à l’avenir par d’autres que par lesdits Notaires, à peine de nullité de leurs Jugemens, dérogeant quant à ce à l’Article CCCCLV de la même Coutume : Mais quoique cet Edit ait été cnrégistré au Parlement de Roüen, le & Mal de la même année 1694. Nous avons été informé que sa disposition. à l’égard de la lecture des Contrats de vente & autres sujets à retrait, a été si peu connuë dans la Province de Normandie, que la plûpart des acquereurs ont continué d’y suivre la disposition de l’Article CCCCLV de la Coûtume, & de faire faire cette lecture ou publication par les Curés, Vicaires, Sergens & Tabellions, comme avant l’Edit du mois d’Avril 1694 ; ce qui donne lieu aujourd’hui à un grand nombre de demandes en rétrait lignager, portées en différens Tribunaux de cette Province, sur le fondement de la nullité des lectures de Contrats qui n’ont pas été faites par les Notaires, conformément à l’Edit de 1694. Et comme ces demandes tendent à dépouiller des Possesseurs de bonne foi, des fonds dont ils jouissent depuis plusieurs années, & qui peuvent avoir passé en différentes mains, soit par voie de succession, soit par des Ventes, des Partages ou autres Actes translatifs de propriété, à multiplier les Proces par des recours en garantie, & à jetter le trouble & la di-vision dans un grand nombre de Familles ; Nous avons jugé à propos de preférer en cette occasion, les regles de l’équité à celles d’une justice rigoureu-se, en maintenant les anciens Possesseurs contre les prétentions de ceux qui veulent abuser d’une ignorance excusable, pour renverser & pour ébranler un grand nombre de fortunes, qui ont pour elles la faveur de la bonne-soi, & l’avantage de la possession. a CEs CAUSEs, & autres à ce Nous mouvant, de l’avis de notre tres-cher & tres-amé Oncle le Duc d’Orléans, Pe-Tit-lils de France, Régent, de notre tres-cher & tres-amé Oncle le Duc de Chartres, premier Prince de notre Sang ; de notre tres-cher & tres-amé Coufin le Duc de Bourbon ; de notre tres-cher & tres-amé Cousin le Comte de Charollois ;, de notre tres-cher & tres-amé Cousin le Prince de Conty, Prince de notre Sang, de notre tres-cher & tres-amé Oncle le Comte de Tou-louse, Prince légitimé, & autres Pairs de France, grands & notables Personnages de notre Royaume, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons dit, déclaré, & par ces Présentes, signées de notre main, disons & déclarons, Voulons & Nous plait, que tous ceux qui ont acquis des Biens sujets à retrait, dans notre Province de Normandie, depuis ledit Edit du mois d’Avril 16o4, jusqu’au jour de la publication de notre présente Déclaration, ne puissent être troublés & inquiétés dans la possession desdits Biens, par des demandes en Retrait lignager, sous prêtexte dudit Edit, & faute par eux ou par leurs auteurs, d’avoir fait faire la leeture des Contrats d’acquisition desdits Biens, par les Notaires, conformément audit Edit, lequel défaut ne pourra leur être imputé, ni être tiré à conséquence contr’eux, par les Demandeurs en retrait : sans préjudice ausdits De-mandeurs, de leurs autres moyens & prétentions tirées des Coutumes & usages des lieux, & non dudit Edit du mois d’Avril 16o4, auquel Nous avons dérogé & dérogeons par ces Présentes, en ce qui concerne la lecture des Contrats par les Notaires ; & ce, pour le passé seulement. Voulons, au surplus, que ledit Bdit soit exécuté à l’avenir selon sa forme & teneur ; ce faisant, que les lectures ou publications des Contrats & Actes translatifs de la propriété des biens sujets à rétrait, suivant la Coûtume de Normandie, ne puissent être faites que par lesdits Notaires & en la maniere prescrite par ledit Edit, aux peines qui y sont portées. Si poNxoys EN MaN DEMENx à nos amés & féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement à Roüen, que ces Présentes ils ayent à faire lire, publier & cnrégistrer, & le contenu en icelles garder & observer selon leur forme & teneur : CAR tel est notre plaisir. En témoin de quoi, Nous avons fait mettre notre Scel à cesdites Présentes. DONNE à Paris le quatorzieme jour de Septembre, l’an de grace mil sept cent vingt, & de notre Regne le sixieme. Signé, LOUIs : Et plus bas, Par le Roi, le Duc d’Orléans Régent, présent, PHEt. Y PEAux. Et scellée en queue du grand Sceau de cire jaune, Registrée Ss Régisires de la Chambre des Vacations, oui cs ce requérant le Procureur-Général du Roi, pour être exécutée selon sa forme s teneur ; G lue & publiée à l’Audience d’icelle séante. a Roüen, en Parlement, en Vacations, le 21 Octobre 17 20. Signé, BOUTIGNY.