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ARREST DU PARLEMENT, Pour servir de Réglement au chef qui ordonne que de la totalité des biens dont sera composée la Dot des Femmes, la partie qui leur sera provente des meubles à elles échus de la succession de leurs Pere & Parens collatéraux, sera censée Acquet.

Du 29 Janvier 1721.

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT.

E NTRE Pièrre le Cointe, Marchand à Rouen, Appellant de Sentence rendre au Bailliage de Roüen, le 24 Mars 1719, & anticipé d’une part : Et M. Louis le Canu, Prêtre, Curé de Villers sur Mer, Robert & Nocl le Canu frères, & Demoiselle Génevieve Bchotte, veuve & non héritière de Nicolas le Canu, Tutrice de ses enfans, tous cohéritiers en la succession de feue Demoiselle Anne le Canu, vivante épouse du sieur Romain le Gentil, intimés audit Appel, & anticipans, d’autre part.

VU par la Cour, les Chambres assemblées, l’Arrêt rendu en icelle le 15 Décembre 1719, par lequel sur l’Appel elle appointe les Parties au Conseil, au bas est la signification qui en a été faite. Vu aussi les Productions desdites Parties, faites en exécution dudit Arrêt, composées des Pieces suivantes, qui sont : un Extrait approuvé du Contrat de mariage sous seing privé, du 3 Juillet 168y, reconnu devant Notaires le 7 Août suivant, entre le sieur Romain le Gentil & Demoiselle Anne le Canu, fille majeure usant de ses droits, feule fille & héritière du feu sieur Nicolas le Canu vivant Marchand à Roüen, & de Demoiselle Anne le Cointe, ses pere & mére ; par lequel, entr’autres choses, auroit été promis donner & compter par ladite Demoiselle le Canu audit sieur le Gentil, trois jours avant la célébration de leur Mariage la somme de douze mille livres, sçavoir, &c. de laquelle somme de douze mille livres, il y en a eu celle de six mille livres pour la Dot, & tenir le nom côté & ligne de ladite Demoiselle le Canu, &c.

Et généralement tout ce que les Parties ont écrit, mis & produit pardevers la Cour. Conclusions du Procureur-Général : Gui le Rapport du sieur de Motteville, Conseiller en icelle, Rapporteur : Tout considéré ; L. a COUR, toutes les Chambres assemblées, faisant droit sur l’Appel de la Sentence du 24 Mars 1719, a mis & met l’appellation & ce dont est appel au néant, en ce que par ladite Sentence, la totalité de la Dot de ladite le Canu, vivante femme dudit le Gentil, a été déclarée être un Propre paternel ; émendant quant à ce, l’a déclarée être un Acquêt, en tant qu’il y en a provenant des Meubles échus à ladite le Canu de la succession de son pere & de sa seur ; ce faisant, a adjugé ladite Dor, quant aux Acquêts, audit le Cointe en sa qualité d’héritier aux Acquêts de ladite le Canu : Ordonne au surplus, que ladite Sentence au résidu sortira effet, tous dépens compensés ; payera néanmoins ledit le Cointe le rapport & coût du présent Arrét. Et faisant droit sur les plus amples Conclusions du Procureur-Général, ordonne que le présent Arrêt, en ce qui touche la nature de la Dor de ladite le Canu, servira de Réglement à l’avenir pour la Province : a l’effet de quoi, ordonne qu’il sera lu, publié & affiché par-tout où besoin fera, & qu’à la diligence du ProcureurGenéral, Copies ou Vidimus d’icelui seront envoyés dans tous les Siéges de ce Ressort, pour y être pareillement lus, publiés & affichés à la requête des Substituts du Procureur-Général, qui seront tenus de certifier la Cour dans le mois des diligences qu’ils auront pour ce faites. FArr à Roüen, en Parlement, le vingt-neuvieme jour de lanvier mil sept cent vingt-un. Par la Cour. Signé, AUZANET.