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DÉCLARATION DU ROI, Qui regle le Droit d’Indemnité du à Sa Majesté par les Ecclesiostiques & Gens de Main-morte, pour les acquisitions qu’ils font dans l’etendue des Seigneuries ou Justices Royales.

Du 21 Novembre 1724.

L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : a tous ceux qui ces présentes Lettres verront, SaLuT. &c. a CEs CAUSEs & autres à ce Nous mouvant, de l’avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons par ces Présentes, signées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plait ce qui suit ARTICLE PREMIER.

Les Ecclesiastiques & Gens de Main-morte, qui acquerront à l’avenir, par ventes, dons ou autrement, soit dans notre mouvance ou dans celle des Seigneurs particuliers, des biens en Fief ou en roture ne seront tenus Nous payer pour le Droit d’amortissement, que le cinquième de la valeur des biens tenus en Fief, & le sixieme de ceux tenus en roture.

Il. Lorsque les biens seront dans notre mouvance ou censive, il Nous sera payé par lesdits Ecclesiastiques & Gens de Main-morte, outre l’amortissement, le Droit d’indemnité, sur le pied fixé par les Coûtumes ou usages des lieux.

III. Si les biens acquis sont seulement dans l’etenduë de nos Hautes-Justices, l’indemnité Nous sera payée au dixieme de la somme qui Nous seroit due, si lesdits biens étoient aussi dans notre mouvance.

IV. Le payement de l’amortissement & de l’indemnité, ne dispensera point lesdits Ecclesiastiques & Gens de Main-morte, du payement des Droits Seigneuriaux de leurs acquisitions, & des cens ou autres redevances annuelles, dont les héritages acquis peuvent être chargés, non plus que de Nous fournir homme vivant & mourant aux effets qu’il appartiendra.

V. Comme le payement du Droit d’indemnité est une véritable aliénation de la portion la plus précieuse de notre Domaine, puisqu’il Nous prive des Droits Seigneuriaux que Nous produiroient les mutations, si les biens acquis par les Ecclesiastiques & Gens de Main. morte étoient demeurés dans le commèrce ; Voulons que pour Nous tenir lieu dudit Droit, il soit payé annuel-lement & à perpétuité à notre Domaine, des rentes foncieres & nonrachetables, sur le pied du denier Trente, de la somme à laquelle se trouvera mon-ter ledit Droit d’indemnité, suivant lesdites Coûtumes & usages des lieux.

Défendons ausdits Ecclesiastiques & Gens de Main-morte, d’en faire à l’avonir le payement en argent, à peine de nullité, & sans qu’ils en puissent ac-querir aucune prescription, par quelque-temps que ce soit. Defendons pareillement aux Fermiers ou Régisseurs de nos Domaines, de recevoir ledit Droit en argent, à peine de mille livres d’amende envers Nous, outre la restitution de ce qu’ils auront recuVI. Seront lesdits Ecclesiastiques & Gens de Main-morte tenus de représen-ter aux Receveurs généraux de nos Domaines en exercice, chacun dans leur Département, les Contrats des acquisitions qu’ils auront faites dans l’etenduë. de nos mouvances, censives & Justices, & de leur en laisser copie dans trois mois, à compter du jour de leurs dates, à peine de cent livres d’amende, qui ne pourra être remise ni modérée, & sera partagée entre nosdits Receveurs généraux, & les Fermiers ou Régisseurs de nos Domaines, chacun par moitié, VII. Lesdits Receveurs généraux donneront ausdits Ecclesiastiques & Gens de Main-morte, leur reconnoissance de la représentation qui leur sera faite desdits Contrats, dont ils tiendront Registre, & en envoyeront copie au Sieur Controleur général des Finances, avec leurs avis, pour être à son Rapport, procédé en notre Conseil, à la liquidation des rentes qui devront Nous être payées pour le Droit d’indemnité VIII. Les Arrêts de liquidation seront envoyés aux Bureaux de Finances de chaque Généralité, pour y être registrés sans frais, & il sera délivré des copies aux Fermiers ou Régisseurs de nos Domaines, pour leur servir à faire le recouvrement desdites rentes, dont les arrérages leur seront payés, à compter du jour des acquisitions, en quelque-temps que les Arrêts de liquidation ayent été rendus.

IX. Si les indemnités sont dues à cause de quelques-uns de nos Domaines tenus à titre d’Appanage ou d’Engagement, les Appanagistes ou Engagistes jouiront desdites rentes pendant la durée de leurs Appanages ou Engagemens, SI DONNONs EN MENDEMENT à nosames & feaux les Gens tenant notre Cour de Parlement à Roüen, que ces Présentes ils ayent à faire lire, pu-blier & registrer, & le contenu en icelles garder & exécuter selon leur forme & teneur : CAR tel est notre plaisir. En témoin de quoi, Nous avons fait mettre notre Scel à cesdites Presentes. DoNNE à Fontainebleau le vingt-unième jour de Novembre, l’an de grace mil sept cent vingt-quatre, & de notre Regne le dixieme. Signé, LOUIs : Et plus bas, Par le Roi, PHELY PEAux : Vu au Conseil, DopuN. Et scellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrée és Regisires de la Cour, out e ce requérant le Procureur-Genéral du Roi, pour être executée selon su forme ës teneur ; é lue C publiée à l’Audience de ladite Cour séante. a Roüen, en Parlement, le premier Mars 27 2 S.

Signé, AUZANET