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EXTRAIT DE LA DECLARATION DU ROI, Concernant le payement des Droits Seigneuriaux, pour les Héritages cédés à Baux, à Fieffes ou à Rentes.

Du 14 Janvier 1698.

N OUS avons par ces Présentes signées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plait, que sans s’arrêter audit Article XXVII dudit Réglement de notre Cour de Parlement de Roüen, du 8 Avril 1688, les Droits Seigneuriaux établis par la Cou-tume de notre Province de Normandie pour les Ventes simples d’Héritages & autres Biens, soient à l’avenir payés en notredite Province, pour les Baux à Fieffes ou à Rentes, lorsque le rachat en sera fait avant trente années, à compter du jour & date des Contrats. Sr poNNoNs Ex MANhEMtENT, &c.

DoNNE à Versailles le quatorzieme jour de Ianvier, l’an de grace mil six cent quatre-vingt-dix-huit ; & de notre Regne le cinquante-cinquième. Signé LOUIs : Et sur le repli, Par le Roi, PRELY PEAux. Et scellée du grand Sceau de cire jaune.

Regisirée ës Régisires de la Cour. a Roüen, en Parlement, l’Audience de ladite Cour seante, le S Fevrier 1898. Signé, BREANT.


ARREST DU PARLEMENT, RENDV EN LA GRAND’CHAMBRE, Pour servir de Réglement au sujet des Biens situés en la Banlieue de la Ville de Roüen, prétendus à droit de conquêt, par les Femmes ou leurs Héritiers.

Du 20 Juillet 1715.

L.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : a tous ceux qui ces présentes Lettres verront, SALuI. Sçavoir faisons, qu’en la Cause dévolute en notre Cour de Parlement : Entre Dame Marie Guillard Veuve & Héritière du Sieur Eustache le Monnier, vivant Marchand & Capitaine des Bourgeois de la Ville de Roüen, à présent femme civilement sé-parée, quant aux Biens de Messire Michel-Gabriel de Boniface, Chevalier, Sieur & Comte du Bosschard, de lui dûment autorisée à la poursuite de ses droits, Appellante de Sentence renduë au Bailliage à Roüen, le 13. Mars 17oy, anticipée, ajournée vertu d’Arrét & Mandement de notredite Cour des 7 Mars & 2 de Mai 1713. Et le Sieur Maître Jean-Eustache Nicolle, Sieur des Fonteines, Conseiller en notre Cour, & Commissaire aux Requetes du Palais à Rouen, pareillement ajourné, vertu des susdits Arrêt & Man-dement de notredite Cour, ayant repris le Proces au lieu & place, & en l’état que l’avoit laissé le Sieur des Fonteines son Pere vivant aussi Appellant de ladite Sentence du 13 Mars 17oy, & anticipé, d’une part : Et le Sieur Jean-Baptiste Blambureau, aussi Marchand audit Roüen ; avec lui joint Maître Eustache Capelet, Procureur au Bailliage dudit lieu, Intimés, Anticipans & Demandeurs en ajournement, en vertu desdits Arrêt & Mandement de notredite Cour, desdits jours y Mars & 2 Mai audit an 1713, d’autre part. VU par nôtre Cour l’Arrêt contradictoirement rendu en icelle, le y jour de Juin 1voy, entre ladite Dame Guillard, le feu Sieur des Fonteines, & lesdits Blambureau & Capelet ; par lequel, notredite Cour sur l’Appel appointe les Parties au Conseil, pour le Procés communiqué à notre Procureur-Général, être jugé en cette Chambre, & donné Réglement, au bas duquel est la Signification qui en a été faite. Vu aussi les Productions des Parties qui sont, &c. Vu ladite Sentence dont est appel, dudit jour 13 Mars 17o9 renduë. sur les Conclusions de notre Procureur, par laquelle il est dit, que tous les Héritages acquis par ledit Sieur le Monnier aux Paroisses de Boisguillaume & Saint.-Etienne du Rouvray, constant son Mariage avec la Demoiselle Druault, sont déclarés tenir nature de Bourgeoisie, dont la moitié en propriété est adjugée ausdits Sieurs Blambureau & Capelet, comme Héritiers de ladite Demoiselle Fruault, ainsi que deux parties de Rente, à prendre sur l’Hôtellerie du Platd’Etaim, & l’autre sur le nommé Hareng, avec restitution des jouissances, du jour du déces dudit Sieur le Monnier : a laquelle fin, lesdits Héritages & Rentes seront employés dans les Lots de conquêts en Bourgage, qui seront faits & présentés par lesdits Héritiers à ladite Dame Veuve dudit Sieur le Monnier, & au Sieur des Fonteines, pour par eux en choisir un, & l’autre rester par non choix ausdits Héritiers : dépens compensés entre les Parties, payera ladite Dame le Monnier & le Sieur des Fonteines, le Rapport & le coût de ladite Sentence.

L’Acte d’Appel d’icelle, signifié à la requête dé ladite Dame Guillard & du Sieur des Fonteines, le treitieme dudit mois de Mars audit an 1709. Les Lettres d’Anticipation obtenues. Vu l’Arrêt de notredite Cour rendu au Rapport du Sieur d’Herqueville, le 16 Mars 1697, par lequel faisant droit sur l’Appel de Iacques Raimboult de la Sentence du 1o Février 1694. Elle a mis & met l’Aappellation au néant ; ce faisant, ordonne que ledit Iean Raimboult aura son Préciput sur l’Héritage de la Paroisse de Belbeuf, située dans le Bailliage de Roüen, & que le présent Arrêt servira de Réglement d’Héritages situés dans la Banlicue, qui seront partagés comme en la Coûtume, &c. Et généralementtout ce que les Parties ont écrit, mis & produit pardevers notredite Cout, Lonclusions de notre Procureur-Général ; & oui le Rapport du Sieur Dandasne de Tourville, Conseiller en icelle : Tout considéré, NOTREDITE COUR, par son Jugement & Arrêt, a mis l’Appellation & ce dont est appel au néant, émendant, a ordonné l’exécution de l’Arrêt du ré Mars 1697y en tant qu’il porte Réglement ; ce faisant, a débouté lesdits Blambureau & Capelet de la moitié par eux demandée à droit de conquêt, des Héritages situés aux Paroisses de Boisguillaume & S. Etienne, à la réserve de ceux tenus en Franc-Aleu ; lesquelles Paroisses de Boisguillaume & S. Etienne, & celles de la Banlieue, sont dé-clarées n’être point en Bourgage ; & que le préfent Arrét servira de Réglement, & sera lû, publié & affiché : dépens compensés entre les Parties ; payeront lesdits Blambureau & Capelet le Rapport & coût du présent Arrét. St poNNoNs EN MANDEMENT, &c. DONNE à Roüen, en notredite Cour de Parlement, le vingtieme jour de Juillet, l’an de grace mil sept cent quinze, & de notre Regne le soixante-treizieme. Par la Cour, Signé, LE IAULNE. Et scellé, Sur le pourvoi au Conseil contre cet Arrét. il en est iniervenu un auire qui la confirmé.


ARREST DU CONSEIL D’éTAT PRIVé DU ROI, Portant Réglement pour le Sceau des Lettres de Bénéfice d’âge des Pilles, dans la Province de Normandie.

Du 20 Août 1718.

V U au Conseil d’Etat Privé du Roi, l’Arrêt rendu en icelui, le 27 NoPilles, dans la Province de Normandie. vembre 1717 &c. LE ROI EN SON CONSEIL, de l’Avis de Monsieur le Garde des Sceaux, sans s’arrêter à l’Article XL du Réglement fait par le Parlement de Roüen le 6 Avril 1666, ni à l’Arrêt dudit Parlement du 25 Juillet 1717, lesquels Sa Majesté a cassés & annulles, à ordonné, & ordonne, que les Lettres d’Emancipation seront desormais scellées en la Chamcellerie pres ledit Parlement, tant au profit des Filles que des Males, sans aucune distinction, avec l’adresse pour l’intérinement, aux Juges qui en doivent connoître, sans qu’à l’avenir on puisse opposer à l’entérinement d’icelles ledit Article, & pour faire droit fsur l’appel de la Sentence d’entérinement de celles qui ont été scellées en ladite Chamcellerie de Roüen, au profit desdites Demoiselles de Franqueville, Sa Majesté a renvoyé les Parties au Parlement de Paris. Ordonne que le présent Arrét sera lu & publié en ladite Chancellerie, & dans les Bailliages du Ressort dudit Parlement, à la diligence des Officiers de ladite Chancellerie, & des Procureurs de Sa Majesté dans lesdits Bailliages, qui seront tenus d’en certifier Monsieur la Garde des Sceaux dans la le mois. lAIr au Conseil d’Etat Privé du Roi tenu à Paris, le vingtième d’Août mil sept cent dix-huit. Collationne Signé, LENORMANT.

Lu en la Chancellerie de Roüen, 6 envoyé dans tous les Siéges des Bailiages de la Province.

Lettres Paientes sur icelui, données le 2o Août 1718.


ARRET DU CONSEIL D’éTAT PRIVé DU ROI, ET LETTRES PATENTES, Portant Réglement pour la fixation de l’âge où se peut faire l’expédition des Lettres de Bénéfice d’ûge ou Emancipation, dans la Chan-cellerie pres le Parlement de Normandie.

Des 14 Août & 3 Septembre 1719.

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL D’ETAT PRIVé DU ROY.

S UR la Requête présentée au Roi en son Conseil, par les Conseillers-Secrétaires de Sa Majesté, Audienciers & Contrdleurs en la Chancellerie pres le Parlement de Roüen, contenant, que pour faire cesser les contestations qui arrivoient en Normandie, au sujet des Lettres de Bénéfice d’âge, ou d’Emancipation, en faveur des Filles, Sa Majesté, de l’avis de Monsieur le Garde des Sceaux, auroit ordonné par Arrét contradictoire du Conseil, du 2o Août 1718, que sans arrêter à l’Article XL du Réglement fait par le Parlement de Roüen, le 6 Avril 168S, ni à l’Arrêt dudit Parlement du 15 Juillet 171y, que Sa Majesté a cassés & annulles, que les Lettres d’Emancipation seroient dorénavant scellées en la Chancellerie pres le Parlement, tant au profit des Filles que les Mâles, sans aucune distinction, avec l’adresse pour l’entérinement, aux Juges qui en doivent connoître, sans qu’à l’avenir on puisse opposer à l’entérinement d’icelles, ledit Article XL, & que ledit Arrêt seroit lu & publié en ladite Chancellerie, & dans les Bailliages du Ressort dudit Parlement, à quoi il a été fatisfait : Lors de cet Arrêt de Réglement il n’a pas été statué sur l’âge auquel il seroit accordé & scellé en Normandie, des Lettres de Bénéfice d’âge aux Garcons & aux Filles ; ce qui a donné lieu à plusieurs contestations, desquelles les Supplians ont informé Monsieur le Garde des Sceaux, qui leur a mandé de se conformer à l’usage de la Chancellerie pres le Parlement de Paris, & d’accorder & signer les Lettres de Bé-néfice d’âge à seize ans aux Garçons, & à quatorze ans aux Filles : Et pour rendre cette Décision publique, assurer l’état des Supplians & du Public, & enfin pour prévenir pour l’avenir, dans l’etenduë de la Chancellerie du Parlement de Roüen, toutes contestations sur l’âge des Garçons & des Filles, pour obtenir des Lettres de Bénéfice d’âge ; les Supplians ont eu recours à Sa Majesté, pour leur être sur ce pourvu. a ces Causes, requeroient les Supplians qu’il plût à Sa Majesté ordonner, que dans l’etenduë de la Chancelle-rie pres le Parleme nt de Roüen, les Lettres des Benéfice d’âge seront expédiées & scellées à seize ans aux Garçons, & à quatorze ans aux Filles : Et que pour l’exécution de l’Arrêt qui interviendra, toutes Lettres nécessaires feront expédiées & enrégistrées au Parlement de Roüen, & par-tout ailleurs où besoin sera. VU ladite Requête, signée Moreau, Avocat des Supplians, ensemble l’Arrêt du Conseil, du 2o Août 1718, & les autres Pieces justificarives du contenu en icelle : Oui le Rapport du Sieur Maboul, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître des Requêtes ordinaire de son Hotel, Commissaire à ce député, qui en a communiqué au Bureau de la Chancellerie, Et tout considéré, LE ROl EN SON CONSEIL, de l’Avis de Monsieur le Garde des Sceaux, ayant égard à ladite Requête, à ordonné & ordonne que l’Arrêt du Conseil, du vingtieme jour d’Août mil sept cent dix-huit, sera exécuté selon sa forme & teneur ; & en consequence, que dans la Chancellerie pres le Parlement de Roüen, les Lettres de Bénéfice d’âge ou Emancipation, seront expédiées & scellées ; sçavoir, aux Garçons à l’age de seize ans, & aux Filles à quatorte ans accomplis. Ordonne Sa Majesté, que pour l’exécution du présent Arrer toutes Lettres Patentes à ce nécessaires seront expédiées & enregiltrées au Parlement de Roüen, & par-tout ailleurs ou besoin sera. Ensoint à son Procureur-Général audit Parlement, de tenir la main à l’exécu-tion du présent Arrêt, & d’en certifier Monsieur le Garde des Sceaux, dans le mois. lAIr au Conseil d’Etat Privé du Rui, tenu à Paris le quatorzieme jour d’Août mil sept cent dix neuf. CoIlationné. Signé, HATTELes Lettres-Patentes surl’Arrêt ci dessus, du 3 Sepiembre même année, re-gistrées és Registres de la Cour, pour être exécutees selon leur forme & ieneur, & jouir par les Sieurs Impetrans de l’essel & contenu d’icelles, suivant l’Arrét de lu Cour. Donne à Roüen, la Grand Chambre assemblée, le s Décem-bre 17 19. Signé, DE BOUTIGNY.


DÉCLARATION DU ROI, Portont que tous ceux qui ont acquis des Biens sujets à Retrait, dans la Province de Normandie, deputs l’Edit de 1G04, jusqu’au jour de la Publication d. la presente Déclaration, ne puissent être trous bles dans la poss-ssion desdits Biens.

Du 14 Septembre 1726.

L OUIs, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : a tous ceux qui ces présentes Lettres verront, SaLUT. Le feu Roi notre tres-honoré Seigneur & Bisaieul avoit ordonné par son Edit du mois d’Avril 1694, que les Notaires de la Province de Normandie, jouiroient du droit de faire la lecture à l’issuc des Messes Paroissiales, des Contrats de vente & de tous autres qui sont sujets à retrait, suivant la Coûtume de Normandie, à l’exclu-sion des Curés, Vicaires & Sergens, des Tabellions des Seigneurs HautsJusticiers, & de tous autres, chacon dans l’etenduë de son Notariat, de la-quelle lecture lesdits Notaires tiendroient Registre, & y feroient signer le nombre de Ténioins preserit dans ladite Coutume ; avec défenses aux Curés, Vi-caires & Sergens, aux Tabellions & à tous autres, de faire à l’avenir lesdites lectures, aux Parties de les en requérir & de s’en servir, à peine de nul-lité & de cent livres d’amende, & aux Juges d’avoir égard à celles qui seroient faites à l’avenir par d’autres que par lesdits Notaires, à peine de nullité de leurs Jugemens, dérogeant quant à ce à l’Article CCCCLV de la même Coutume : Mais quoique cet Edit ait été cnrégistré au Parlement de Roüen, le & Mal de la même année 1694. Nous avons été informé que sa disposition. à l’égard de la lecture des Contrats de vente & autres sujets à retrait, a été si peu connuë dans la Province de Normandie, que la plûpart des acquereurs ont continué d’y suivre la disposition de l’Article CCCCLV de la Coûtume, & de faire faire cette lecture ou publication par les Curés, Vicaires, Sergens & Tabellions, comme avant l’Edit du mois d’Avril 1694 ; ce qui donne lieu aujourd’hui à un grand nombre de demandes en rétrait lignager, portées en différens Tribunaux de cette Province, sur le fondement de la nullité des lectures de Contrats qui n’ont pas été faites par les Notaires, conformément à l’Edit de 1694. Et comme ces demandes tendent à dépouiller des Possesseurs de bonne foi, des fonds dont ils jouissent depuis plusieurs années, & qui peuvent avoir passé en différentes mains, soit par voie de succession, soit par des Ventes, des Partages ou autres Actes translatifs de propriété, à multiplier les Proces par des recours en garantie, & à jetter le trouble & la di-vision dans un grand nombre de Familles ; Nous avons jugé à propos de preférer en cette occasion, les regles de l’équité à celles d’une justice rigoureu-se, en maintenant les anciens Possesseurs contre les prétentions de ceux qui veulent abuser d’une ignorance excusable, pour renverser & pour ébranler un grand nombre de fortunes, qui ont pour elles la faveur de la bonne-soi, & l’avantage de la possession. a CEs CAUSEs, & autres à ce Nous mouvant, de l’avis de notre tres-cher & tres-amé Oncle le Duc d’Orléans, Pe-Tit-lils de France, Régent, de notre tres-cher & tres-amé Oncle le Duc de Chartres, premier Prince de notre Sang ; de notre tres-cher & tres-amé Coufin le Duc de Bourbon ; de notre tres-cher & tres-amé Cousin le Comte de Charollois ;, de notre tres-cher & tres-amé Cousin le Prince de Conty, Prince de notre Sang, de notre tres-cher & tres-amé Oncle le Comte de Tou-louse, Prince légitimé, & autres Pairs de France, grands & notables Personnages de notre Royaume, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons dit, déclaré, & par ces Présentes, signées de notre main, disons & déclarons, Voulons & Nous plait, que tous ceux qui ont acquis des Biens sujets à retrait, dans notre Province de Normandie, depuis ledit Edit du mois d’Avril 16o4, jusqu’au jour de la publication de notre présente Déclaration, ne puissent être troublés & inquiétés dans la possession desdits Biens, par des demandes en Retrait lignager, sous prêtexte dudit Edit, & faute par eux ou par leurs auteurs, d’avoir fait faire la leeture des Contrats d’acquisition desdits Biens, par les Notaires, conformément audit Edit, lequel défaut ne pourra leur être imputé, ni être tiré à conséquence contr’eux, par les Demandeurs en retrait : sans préjudice ausdits De-mandeurs, de leurs autres moyens & prétentions tirées des Coutumes & usages des lieux, & non dudit Edit du mois d’Avril 16o4, auquel Nous avons dérogé & dérogeons par ces Présentes, en ce qui concerne la lecture des Contrats par les Notaires ; & ce, pour le passé seulement. Voulons, au surplus, que ledit Bdit soit exécuté à l’avenir selon sa forme & teneur ; ce faisant, que les lectures ou publications des Contrats & Actes translatifs de la propriété des biens sujets à rétrait, suivant la Coûtume de Normandie, ne puissent être faites que par lesdits Notaires & en la maniere prescrite par ledit Edit, aux peines qui y sont portées. Si poNxoys EN MaN DEMENx à nos amés & féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement à Roüen, que ces Présentes ils ayent à faire lire, publier & cnrégistrer, & le contenu en icelles garder & observer selon leur forme & teneur : CAR tel est notre plaisir. En témoin de quoi, Nous avons fait mettre notre Scel à cesdites Présentes. DONNE à Paris le quatorzieme jour de Septembre, l’an de grace mil sept cent vingt, & de notre Regne le sixieme. Signé, LOUIs : Et plus bas, Par le Roi, le Duc d’Orléans Régent, présent, PHEt. Y PEAux. Et scellée en queue du grand Sceau de cire jaune, Registrée Ss Régisires de la Chambre des Vacations, oui cs ce requérant le Procureur-Général du Roi, pour être exécutée selon sa forme s teneur ; G lue & publiée à l’Audience d’icelle séante. a Roüen, en Parlement, en Vacations, le 21 Octobre 17 20. Signé, BOUTIGNY.


ARREST DU PARLEMENT, Pour servir de Réglement au chef qui ordonne que de la totalité des biens dont sera composée la Dot des Femmes, la partie qui leur sera provente des meubles à elles échus de la succession de leurs Pere & Parens collatéraux, sera censée Acquet.

Du 29 Janvier 1721.

EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT.

E NTRE Pièrre le Cointe, Marchand à Rouen, Appellant de Sentence rendre au Bailliage de Roüen, le 24 Mars 1719, & anticipé d’une part : Et M. Louis le Canu, Prêtre, Curé de Villers sur Mer, Robert & Nocl le Canu frères, & Demoiselle Génevieve Bchotte, veuve & non héritière de Nicolas le Canu, Tutrice de ses enfans, tous cohéritiers en la succession de feue Demoiselle Anne le Canu, vivante épouse du sieur Romain le Gentil, intimés audit Appel, & anticipans, d’autre part.

VU par la Cour, les Chambres assemblées, l’Arrêt rendu en icelle le 15 Décembre 1719, par lequel sur l’Appel elle appointe les Parties au Conseil, au bas est la signification qui en a été faite. Vu aussi les Productions desdites Parties, faites en exécution dudit Arrêt, composées des Pieces suivantes, qui sont : un Extrait approuvé du Contrat de mariage sous seing privé, du 3 Juillet 168y, reconnu devant Notaires le 7 Août suivant, entre le sieur Romain le Gentil & Demoiselle Anne le Canu, fille majeure usant de ses droits, feule fille & héritière du feu sieur Nicolas le Canu vivant Marchand à Roüen, & de Demoiselle Anne le Cointe, ses pere & mére ; par lequel, entr’autres choses, auroit été promis donner & compter par ladite Demoiselle le Canu audit sieur le Gentil, trois jours avant la célébration de leur Mariage la somme de douze mille livres, sçavoir, &c. de laquelle somme de douze mille livres, il y en a eu celle de six mille livres pour la Dot, & tenir le nom côté & ligne de ladite Demoiselle le Canu, &c.

Et généralement tout ce que les Parties ont écrit, mis & produit pardevers la Cour. Conclusions du Procureur-Général : Gui le Rapport du sieur de Motteville, Conseiller en icelle, Rapporteur : Tout considéré ; L. a COUR, toutes les Chambres assemblées, faisant droit sur l’Appel de la Sentence du 24 Mars 1719, a mis & met l’appellation & ce dont est appel au néant, en ce que par ladite Sentence, la totalité de la Dot de ladite le Canu, vivante femme dudit le Gentil, a été déclarée être un Propre paternel ; émendant quant à ce, l’a déclarée être un Acquêt, en tant qu’il y en a provenant des Meubles échus à ladite le Canu de la succession de son pere & de sa seur ; ce faisant, a adjugé ladite Dor, quant aux Acquêts, audit le Cointe en sa qualité d’héritier aux Acquêts de ladite le Canu : Ordonne au surplus, que ladite Sentence au résidu sortira effet, tous dépens compensés ; payera néanmoins ledit le Cointe le rapport & coût du présent Arrét. Et faisant droit sur les plus amples Conclusions du Procureur-Général, ordonne que le présent Arrêt, en ce qui touche la nature de la Dor de ladite le Canu, servira de Réglement à l’avenir pour la Province : a l’effet de quoi, ordonne qu’il sera lu, publié & affiché par-tout où besoin fera, & qu’à la diligence du ProcureurGenéral, Copies ou Vidimus d’icelui seront envoyés dans tous les Siéges de ce Ressort, pour y être pareillement lus, publiés & affichés à la requête des Substituts du Procureur-Général, qui seront tenus de certifier la Cour dans le mois des diligences qu’ils auront pour ce faites. FArr à Roüen, en Parlement, le vingt-neuvieme jour de lanvier mil sept cent vingt-un. Par la Cour. Signé, AUZANET.


ARREST DU PARLEMENT, Portant Réglement sur les formalités qui seront observées pour recevoir les Copitaux des Rentes hypotheques colloquées à l’ordre des Décrets, au profit des Femmes mariées ou civilement séparées.

Du 19 Juin 1724.

L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : a tous ceux qui ces présentes Lettres verront, SALu T. &c. VU par nôtre Cour, &c.

Conclusions, de notre Procureur Général, & oui le Rapport du Sieur Hubert, Conseiller-Rapporteur : Tout considéré ; NOyREDITE Cour a recu & reçoit lesdits le Pigeon de Magneville opposans à l’Arrêt de notre Cour, du 17 Mai 1691 ; faisant droit sur leur opposition, ordonne que ledit Arrêt sera rapporté au chef de la Provision ; & sur l’Appel a mis & met l’appellation & ce dont est appel au néant : émendant, à déchargé lesdits le Pigeon de Magneville des condamnations portées par la Sentence dont est appel, dépens compensés entre les Parties, payera néanmoins ledit Louvel le Rapport & coût du présent Arrêt, auquel il est condamné. Et faisant droit sur les plus amples Conclusions de notre Procureur-Général, ordonne qu’à l’avenir, lors des distributions des deniers provenans des Adjudications par décret, où il y aura des oppositions pour rentes hypotheques, appartenantes à des Femmes mariées ou civilement séparées, les Substituts de notre Proeureur-Général seront tenus de requerir, & les Juges d’ordonner que les maris ou les femmes civilement séparées, seront obligés pour recevoir, de fournir bon & valable remplacement, ou au défaut bonne & suffisante caution des capitaux des rentes, dont il y aura collocation ; lesquelles cautions seront recues par le Juge, en la présence du Substitut de notre Procureur-Général & des Parties intéressées, ou ficelles dûment appellées. Ordonne que le présent Arrêt sera lu, publié & affiché, & Copies ou Vidimus d’icelui envoyés, à la diligence de notre Proreureur-Général, dans tous les Siéges de ce Ressort, pour y être pareillement dus, publiés & affichés, registrés & exécutés selon leur forme & teneur, à la diligence des Substituts de notre Procureur-Général, qui sera tenu de certifier notre Cour des diligences qui auront été pour ce faites. St DONNoNs EN MANDEMENT au premier des Huissiers de notre Cour de Parlement de Roüen ou autre, mettre le Présent à exécution, de la part desdits sieurs de Magneville, de ce faire te donnons pouvoir. DoNNE à Roüen, en Parlement, le dix-neuvieme jour de Juin, l’an de grace mil sept cent vingt-quatre ; & de notre Regne le neuvieme. Collationne. Par la Cour. Signé, DE LA HOUoSEEt scellé.


DÉCLARATION DU ROI, Qui regle le Droit d’Indemnité du à Sa Majesté par les Ecclesiostiques & Gens de Main-morte, pour les acquisitions qu’ils font dans l’etendue des Seigneuries ou Justices Royales.

Du 21 Novembre 1724.

L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : a tous ceux qui ces présentes Lettres verront, SaLuT. &c. a CEs CAUSEs & autres à ce Nous mouvant, de l’avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons par ces Présentes, signées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plait ce qui suit ARTICLE PREMIER.

Les Ecclesiastiques & Gens de Main-morte, qui acquerront à l’avenir, par ventes, dons ou autrement, soit dans notre mouvance ou dans celle des Seigneurs particuliers, des biens en Fief ou en roture ne seront tenus Nous payer pour le Droit d’amortissement, que le cinquième de la valeur des biens tenus en Fief, & le sixieme de ceux tenus en roture.

Il. Lorsque les biens seront dans notre mouvance ou censive, il Nous sera payé par lesdits Ecclesiastiques & Gens de Main-morte, outre l’amortissement, le Droit d’indemnité, sur le pied fixé par les Coûtumes ou usages des lieux.

III. Si les biens acquis sont seulement dans l’etenduë de nos Hautes-Justices, l’indemnité Nous sera payée au dixieme de la somme qui Nous seroit due, si lesdits biens étoient aussi dans notre mouvance.

IV. Le payement de l’amortissement & de l’indemnité, ne dispensera point lesdits Ecclesiastiques & Gens de Main-morte, du payement des Droits Seigneuriaux de leurs acquisitions, & des cens ou autres redevances annuelles, dont les héritages acquis peuvent être chargés, non plus que de Nous fournir homme vivant & mourant aux effets qu’il appartiendra.

V. Comme le payement du Droit d’indemnité est une véritable aliénation de la portion la plus précieuse de notre Domaine, puisqu’il Nous prive des Droits Seigneuriaux que Nous produiroient les mutations, si les biens acquis par les Ecclesiastiques & Gens de Main. morte étoient demeurés dans le commèrce ; Voulons que pour Nous tenir lieu dudit Droit, il soit payé annuel-lement & à perpétuité à notre Domaine, des rentes foncieres & nonrachetables, sur le pied du denier Trente, de la somme à laquelle se trouvera mon-ter ledit Droit d’indemnité, suivant lesdites Coûtumes & usages des lieux.

Défendons ausdits Ecclesiastiques & Gens de Main-morte, d’en faire à l’avonir le payement en argent, à peine de nullité, & sans qu’ils en puissent ac-querir aucune prescription, par quelque-temps que ce soit. Defendons pareillement aux Fermiers ou Régisseurs de nos Domaines, de recevoir ledit Droit en argent, à peine de mille livres d’amende envers Nous, outre la restitution de ce qu’ils auront recuVI. Seront lesdits Ecclesiastiques & Gens de Main-morte tenus de représen-ter aux Receveurs généraux de nos Domaines en exercice, chacun dans leur Département, les Contrats des acquisitions qu’ils auront faites dans l’etenduë. de nos mouvances, censives & Justices, & de leur en laisser copie dans trois mois, à compter du jour de leurs dates, à peine de cent livres d’amende, qui ne pourra être remise ni modérée, & sera partagée entre nosdits Receveurs généraux, & les Fermiers ou Régisseurs de nos Domaines, chacun par moitié, VII. Lesdits Receveurs généraux donneront ausdits Ecclesiastiques & Gens de Main-morte, leur reconnoissance de la représentation qui leur sera faite desdits Contrats, dont ils tiendront Registre, & en envoyeront copie au Sieur Controleur général des Finances, avec leurs avis, pour être à son Rapport, procédé en notre Conseil, à la liquidation des rentes qui devront Nous être payées pour le Droit d’indemnité VIII. Les Arrêts de liquidation seront envoyés aux Bureaux de Finances de chaque Généralité, pour y être registrés sans frais, & il sera délivré des copies aux Fermiers ou Régisseurs de nos Domaines, pour leur servir à faire le recouvrement desdites rentes, dont les arrérages leur seront payés, à compter du jour des acquisitions, en quelque-temps que les Arrêts de liquidation ayent été rendus.

IX. Si les indemnités sont dues à cause de quelques-uns de nos Domaines tenus à titre d’Appanage ou d’Engagement, les Appanagistes ou Engagistes jouiront desdites rentes pendant la durée de leurs Appanages ou Engagemens, SI DONNONs EN MENDEMENT à nosames & feaux les Gens tenant notre Cour de Parlement à Roüen, que ces Présentes ils ayent à faire lire, pu-blier & registrer, & le contenu en icelles garder & exécuter selon leur forme & teneur : CAR tel est notre plaisir. En témoin de quoi, Nous avons fait mettre notre Scel à cesdites Presentes. DoNNE à Fontainebleau le vingt-unième jour de Novembre, l’an de grace mil sept cent vingt-quatre, & de notre Regne le dixieme. Signé, LOUIs : Et plus bas, Par le Roi, PHELY PEAux : Vu au Conseil, DopuN. Et scellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrée és Regisires de la Cour, out e ce requérant le Procureur-Genéral du Roi, pour être executée selon su forme ës teneur ; é lue C publiée à l’Audience de ladite Cour séante. a Roüen, en Parlement, le premier Mars 27 2 S.

Signé, AUZANET