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DÉCLARATION DU ROI, Qui déclare en quel cas le rachat des Baux à Fieffes ou à Rentes, des Biens situés en Normandie, donne ouverture au Retrait & aux Droits Seigneuriaux.

Du 10 Janvier 1725.

L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : a tous a ceux qui ces presentes Lettres verront, SALVT. Pour obvier aux fraudes. qui se pratiquoient journellement dans notre Province de Normandie, entre les Vendeurs & Acquereurs de Fonds d’héritages, soit nobles ou roturiers, pour sauver le payement des Droits Seigneuriaux, le feu Roi, notre tres-honoré Seigneur & Bisaieul, auroit par sa Déclaration du 14 lanvier 16o8, or-donné que les Droits Seigneuriaux établis par la Coutume de notre Province de Normandie, pour les rentes simples d’héritages ou autres biens, seroient payés en notredite Province, pour les Baux à fieffes ou à rentes, lorsque le rachat en seroit fait avant trente années, à compter du jour & date des Con-trats. Il n’est pas douteux que cette Déclaration n’ait dû avoir lieu & faire foi pour les Retraits ou Clameurs, également comme pour les Droits Seigneuriaux, puisque la cause de l’un & de l’autre est la même : & quoiqu’il ne fut pas besoin d’une disposition plus précise ; cependant étant informés qu’au préjudice de ladite Déclaration il s’éleve journellement des contestations au sujet. des Retraits ou Clameurs, & voulant ôter toutes occasions de douter sur cette matière, Nous avons estimé nécessaire d’expliquer quelle étoit sur cela notre intention. a CEs CAUSEs & autres à ce nous mouvant, de l’avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces Présentes fignées de notre main, disons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plait, que ladite Déclaration du 14 Janvier 16o8 soit exécutée selon sa forme & teneur ; & conformément à icelle, déclarons que notre intention a été, que les Baux à fieffes ou à rentes d’héritages & biens situés en notre Province de Normandie, dont le rachat auroit été fait avant trente années, du jour & date des Lontrats, donne licu à l’ouverture & à l’action en Retrait ou Clameur, ainsi qu’au payement des Droits Seigneuriaux ; ce qui n’aura lieu néanmoins à l’égard du Retrait ou Clameur, que pour les rachats desdites rentes qui seront faits à l’avenir, avant l’expiration desdites trente années. St boNNoNs EN MANDEMENT à nos ames & féaux les Gens tenant notre Cour de Parlement B Roüen, que ces Présentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelles garder & observer, sans y contrevenir ni souffeir qu’il y soit contrevenu en quelque sorte & manière que ce soit : CAR tel est notre plaiser. En témoin de quoi, Nous y avons fait mettre notre Scel. DoynE à Versailles le dixième jour de lanvier, l’an de grace mil sept cent vingt-cind3. & de nôtre Regne le dixième. Signé, LoUIs : Et plus bas, Par le Roi, PHELYPEAUX. Et scellée du grand Sceau de cire jaune.

Regisirée Ss Régistres de lu Cour, oui & ce requérunt le Procureur-Genéral du ReI pour êire exécutée selon su forme & teneur ; & lue & publiée à l’Audience. d’icelle stante a Roüen, en Parlement, le 28 Ianvier à 2 25. Signé, AUZANET.