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ARREST DU PARLEMENT, Portant Réglement pour la nouvelle construction des Fours de Boulangerie, dans la Ville & Fauxbourgs de Roüen.

Du 28 Août 1726.

S UR la Remontrance faite à la Cour, par le Procureur-Général du Roi, expositive, que la Coutume de Normandie, Article DCXIV, en imposant à ceux qui font faire Forge ou Fourneau contre le mur métoyen, la nécessité de laisser un demi-pied d’intervalle entre deux murs du Four ou Forge, & de faire le mur de brique, pierre ou inoilon ; a réglé le droit & l’usage des copropriétaires sur le mur commun, sans rien prescrire pour la construction des Tours & de la cage qui doit les enfermer, qui est infiniment plus importante, particulierement dans les Villes bâties en bois, où l’imprudence & le peu d’attention des Boulangers, causent souvent des Incendies, qui consument plusieurs Maisons, forcent d’abattre les autres, & jettent la frayeur & l’alarme dans toute une Ville, & récemment dans celle de Roüen ; ce qui est digne de l’attention des Magistrats, ausquels le Roi a donné le pouvoir de faire, pour la tranquillité & le repos public, ce que la Loi municipale & les Ordonnances n’ont pas prévu : Pourquoi requéroit, qu’il plaise à la Cour ordonner, qu’à l’avenir aucun Four destiné à la Boulangerie, ne pourra être construit dans la Ville & Fauxbourgs de Roüen, que dans une cage de neuf pieds de hauteur, dont les murs du contour seront de pierre de taille, bitte, carreau ou bloc, & faits avec mortier de chaux & de sable, que les murs de ladite cage étant de pierre de taille, auront aux deux bouts vingt pouces d’épaisseur, & trente pouces aux deux côtés ; s’ils sont de carreau ou bloc, qu’ils auront aux deux bouts vingt-quatre pouces, & aux deux côtés trentesix pouces : Que la voûte de dessus sera de pierre de taille ou carreau, à mortier de chaux & de sable, fermée en plein cintre, ou un peu surhaissée, de dix-huit pouces d’épaisseur à l’entrée de la clef, dont le dessus ne pourra être pavé que de carreau, de pierre ou de pavé de terre cuite, & qu’à un des bouts de ladite cage, sera fait l’ouverture d’une porte, pour la commodité du travail, & donner du jour à la Boulangerie, autant que la disposition du lieu le permettra ; Que la masse totale du Four qui sera bâtie dans ladite cage, aura six pieds fix pouces de haureur, dont le massif de la maçonnerie dans tout son contour, sera à mortier de chaux & de sable, & aura vingequatre pouces d’épaisseur au droit de celui du fond, & dix-huit pouces au droit des aines du dûme du Four, le tout du nud du mur de la cage auquel ils seront joints, s’il n’y a métoyenneté du mur, qui oblige à laisser entre deux l’intervalle prescrit par l’Article DexIV de la Couûtume ; Que le Four sera placé dans ladite masse, & construit avec tuile, tuilet, brique ou pavé de terre cuite, & maconné avec mortier de chaux, sable & argille ; & que du dessous de la couronne ou sommet du dome du Four, jusqu’au-dessus du pavé de la masse, il y aura au moins vingt-quatre pouces d’épaisseur, & entre le dessus du pavé de l’aire du Four, jusqu’au-dessous du cintre des arcades, qui seront faites dans le pied de la masse, pour retirer les braises, il y aura vingt pouces d’épaisseur ; Que le tuyau de la cheminée qui formera le manteau, sur l’entrée & ouverture du Four, sera posé sur deux fortes barres de fer, quarrées & cintrées ; Que l’embouchure dudit tuyau aura au moins par le bas trois pieds trois pouces de longueur, sur quinze pouces de largeur, & passera au travers de la voûte, au-dessous ou dessus de laquelle il pourra être dévoyé, & montera à deux pieds au moins au-dessus dû comble de la Maison dans laquelle sera le Four ; lequel tuyau, dans toute sa hauteur, sera construit par les deux faces & par les deux côtés, de petite tuile de quatre à cinq pouces, & maçonné avec mortier de chaux & de sable ; & si ledit tuyau se trouve adossé contre quelque paroi de charpente, le dossier contre ladite paroisera de dix pouces d’épaisseur, au lieu de cind, &c.

VU par la Cour ledit Requifitoire, & oui le Rapport du Sieur Baudouin du Basset, Conseiller-Commissaire : Tout considéré LA COUR, faisant droit sur le Requisitoire du Procureur-Général du Roi a ordonné & ordonne, qu’à l’avenir aucun Four destiné à la Boulangerie, ne pourra être construit dans la Ville & Fauxbourgs de cette Ville, que dans une cage de neuf pieds de hauteur, dont les murs du contour seront de pierre de taille, bitte, carreau ou bloc, & faits avec mortier de chaux & de sable que les murs de ladite cage étant de pièrre de taille, auront aux deux bouts vingt pouces d’épaisseur, & trente pouces aux deux côtés ; s’ils sont de carreau ou bloc, qu’ils auront aux deux bouts vingt-quatre pouces, & aux deux côtés trente-six pouces : Que la voûte de dessus sera de pierre de taille ou carreau, à mortier de chaux & de sable, fermée en plein cintre, ou un peu sur-baissée, de dix-huit pouces d’épaisseur à l’endroit de la clef, dont le dessus ne pourra être pavé que de carreau, de pierre où de pavé de terre cuite ; & qu’à un des bouts de ladite cage, sera fait l’ouverture d’une porte pour la commodité du travail, & donner du jour à la Boulangerie, autant que la dispo-sition du lieu le permettra : que la masse totale du Four qui sera bâtie dans ladite cage, aura six pieds six pouces de hauteur, dont le massif de maçonnerie dans tout son contour, sera à mortier de chaux & de sable, & aura vingt-quatre pouces d’épaisseur au droit de celui du Four, & dix-huit pouces au droit des aines du dome du Four, le tout du nud du mur de la cage ausquelsils seront joints, s’il n’y a métoyenneté de mur, qui oblige à laisser entre deux l’intervalle prescrit par l’Article DCXIV de la Coûtume : que le Four sera placé dans ladite masse, & construit avec tuile, tuilet, brique ou pavé de terre cuite, & maconné avec mortier de chaux, sable & argille ; & que du dessous de la couronne ou sommet du dûme du Four, jusqu’au-dessus du pavé de la masse, il y aura au moins vingt-quatre pouces d’épaisseur, & entre ne dessus du pavé de l’aire du Four, jusqu’au-dessous du cintre des arcades, qui seront faites dans le pied de la masse, pour retirer les braises, il y aura vingt pouces d’épaisseur : Que le tuyau de la cheminée, qui formera le manteau sur l’entrée & ouverture du Four, sera posé sur deux fortes barres de fer quarrées & cintrées : que l’embouchure dudit tuyau aura au moins par le bas trois pieds trois pouces de longueur sur quinze pouces de largeur, & passera au travers de la voûte, au-dessous ou dessus de laquelle il pourra être dé-voyé, & montera à deux pieds au moins, au dessus du comble de la Maison dans laquelle sera le Four, lequel tuyau dans toute sa hauteur, sera construit par les deux faces & par les deux côtés, de petite tuile de quatre à cinq pouces, & maçonné avec mortier de chaux & de sable ; & si ledit tuyau se trouve adossé contre quelque paroi de charpente, le dossier contre ladite paroi sera de dix pouces d’épaisseur au lieu de cind. a fait défenses à tous Propriétaires, Locataires, Architectes, Maçons & Guvriers, de faire faire & construire dans ladite Ville & Fauxbourgs de Roüen, aucun Pour destiné à l’usage de la Boulangerie, & de réédifier ou faire réédifier les Fours actuellement subsistans, lorsqu’ils seront hors d’état de servir, que conformément au Réglement de la Cour, à peine de cinq cens ivres d’amende, dont le Propriétaire & Locataire occupant la Boulangerie, seront solidairement prenables, & aux Ouvriers, d’être leurs Duvrages détruits & réédifiés à leurs frais : a pareillement fait défenses aux Bou-langers, de mettre les braises ailleurs que sous les arcades du Four, & de les transporter en aucuns appartemens de leurs Maisons, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de trois cens livres d’amende pour la premiere fois, & de privation de Maitrise pour toujours, en cas de récidive, à laquelle fin, le pré-sent Arrêt sera imprimé, lu, publié & affiché dans tous les Carrefours & lieux publies de cette Ville, & envoyé au Juge de Police, auquel il est enjoint de tenir la main à l’exécution d’icelui, & qu’il sera enrégistré sur les Livres des Communautés des Boulangers, Maçons & Plâtriers de la Ville de Roüen, à ce qu’ils n’en puissent ignurer. PArr à Roüen, en Parlement, le vingt-huitieme jour d’Août mil sept cent vingt-six. Par la Cour. Signé, AUZANET.