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Du 17 Janvier 1731.

E NTRE Marin Ledemé, appellant de Sentence renduë en Bailliage à Domfront, le 3o Juillet 172s, d’une part : & Guillaume Renard, intimé en appel, d’autre. VU par la Cour, toutes les Chambres assemblées, l’Arrêt du 21 Juin 1726, par lequel les Parties auroient été sur l’appel appointées au Conseil, pour être le Proces jugé en la Grand’Chambre, & être donné Réglement, &c. Et généralement tout ce que les Parties ont écrit & produit par-devers la Cour : les Conclusionsdu Procureur Général ; & oui le Rapport du Sieur Carrey de Saint-Gervais : Tout considéré, LA COUR, toutes les Chambres assemblées, a mis & met l’appellation & ce dont est appel au néant ; émendant, ordonner que la Sentence renduë. en la Vicomté de Passais, le 2o Février 1725, sera exécutée selon sa forme & teneur ; condamne ledit Renard aux dépens, tant des Causes principale que d’appel, & faisant droit sur les plus amples Conclusions du Procureur-Général, en donnant Réglement, ordonne qu’à l’avenir, tous Huissiers ou Sergens seront tenus de se faire assister de deux lémoins idoines & âgés de vingt ans, dans les Significations des Exploits de Clameur, à peine de nullité desdits Exploits, & de répondre en leur propre & privé nom, de tous dommages, antérêts & dépens des Parties : Et afin que le présent Arrêt soit notoire, & que personne n’en ignore, ordonne qu’il sera lu, publié & affiché par-tout où il appartiendra, & envoyé dans tous les Siéges de la Province, pour y être pareillement lu, publié & enrégistré à la diligence des Substituts du Proeureur-Général, chacun en droit soi, lesquels seront tenus de certifier la Cour dans le mois, des diligences qu’ils auront pour ce faites. FAIT à Roüen, en Parlement, le dix-septieme jour de Ianvier mil sept cent trente-un. Par la Cour, Signé, AUZANET.