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EXTRAIT DE LA DÉCLARATION DU ROI, Portant Réglement sur les Aliénations ou Acquisitions faites par Actes séparés, de la propriété des Fiefs & de leurs Domaines non fieffés en Normandie, tant par rapport aux Droits de Sa Majesté, des Seigneurs particuliers, que du Retrait lignager & féodal.

Du 23 Juin 1731.

L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : a tous ceux qui ces présentes Lettres verront, SALVT. Depuis que pour l’avantage. du Commerce, & pour Tintérét des Familles, il a été permis de disposer des fiefs ainsi que des autres biens héréditaires & patrimoniaux ; l’esprit général des Loix & des Coûtumes, a été d’empécher qu’on n’abusât de cette liberté, contre les droits légitimes des Seigneurs féodaux, ou des parens lignagers du ven-deur. C’est dans cette vue, que la Coûtume de Normandie a décidé, par l’Article D, qu’en cas de fraude commise, au préjudice du droit de Retrait appar-tenant aux Lignagers ou aux Seigneurs féodaux, le terme ordinaire de leur action seroit prorogé jusqu’au temps de trente années. Et quoique cette Coutume n’ait pas assujetti les Baux à rente fonciere & non rachétable, au paye-ment des Droits Seigneuriaux, notre Cour de Parlement de Normandie vousant prévenir la fraude que l’on pouvoit commettre, en convenant secretement, que la rente seroit rachetée dans un certain temps, a établi que ces sortes de

Baux donneroient lieu aux mêmes droits que les ventes, lorsque le rachat en seroit fait dans l’année même du Contrat, &c. a CEs CAUSES, &c. Voulons & Nous plait ce qui fuit : ARTICLE PREMIER.

Lorsque la propriété du Fief & celle du Domaine utile ou non fieffé de la même Terre, ayant été transférées par des actes séparés, auront passé de quelque maniere que ce soit, ( à l’exception des cas ci-aprés marqués entre les mains du même Propriétaire, dans l’espace de dix années, à compter du jour de la première desdites aliénations séparées, il sera au choix des Seigneurs, dont la Terre sera mouvante, de la retirer féodalement en entier, ou d’exiger les droits de Treizieme & autres portés par la Coutume de Normandie, sur le même pied qu’ils auroient été dus, si le tout avoit été aliéné par un seul acte ; & en conséquence, la demande en Retrait féodal pourra être intentée dans le délai porté par la Coutume, à compter du jour de la lecture faite, en la forme prescrite par ladite Coutume, du dernier acte, au moyen duquel la translation de la propriété desdits Fief & Domaine utile, se trouvera consommée en la même personne : & pareillement la demande en payement des Droits Seigneuriaux, pourra être formée dans le temps réglé par la Coutume, à compter du jour de la dernière des aliénations.

Il. La demande en Retrait lignager sera pareillement ouverte audit cas, pour la totalité de la Terre ainsi aliénée, & ce, à compter du jour de la lecture du dernier acte, au moyen duquel la translation de la propriété desdits Fief & Domaine utile, se trouvera consommée en la même personne III. Les Roturiers qui auront acquis séparément lesdits Fief & Domaine utile ou non fieffé, dans le même temps de dix années, à compter du jour de la première acquisition, seront sujets aux Droits de Francs-fiefs, sur le même pied que s’ils avoient acquis le tout par un seul acteIV. Nentendons néanmoins que la disposition des trois Articles précédens soit exécutée lorsque la propriété du Fief & celle du Domaine utile concourront en la personne du même Propriétaire comme héritier de celui qui avoit aliéné une partie de la Terre, ou de ses héritiers, ou au moyen de la succession qui se défere au Seigneur dans le cas de deshérence & ligne éteinte, ba-tardise ou confiscation pour crime. Exceptons pareillement la voie de la donation de la portion retenuë, dans le temps de l’aliénation de l’autre partie de la Terre, lorsque le donataire se trouvera héritier presomptif du donateur au temps de la donation ; comme aussi, le cas de la donation faite par femme. au mari en faveur de Mariage.

V. N’entendons aussi préjudicier à l’exécution des actes qui contiendroient les aliénations séparées desdits Fief & Domaine utile, en tout ce qui ne concernera point les Droits de notre Domaine, les Droits Seigneuriaux, & le Re-trait séodal ou lignager VI. La disposition des Articles I, Il & III ci-dessus, n’aura lieu que pour les Terres qui seront aliénées à l’avenir, ou par rapport à celles dont une partie auroit été aliénée avant notre présente Déclaration : en cas seulement que, postérieurement à icelle, le surplus de la même Terre passe au même Propriétaire, dans le temps & ainsi qu’il a été ci-dessus regle.

VII. Voulons, au surplus, que l’Article D de la Coutume de Normandie soit exécuté selon sa forme & teneur, & en conséquence, qu’il puisse être fait preuve, même aprés le temps de dix années ci-dessus marqué, & jusqu’au terme de trente années, de la fraude qui auroit été commise dans les aliéna-tions, au préjudice des Droits de notre Domaine, des Droits Seigneuriaux ou du Retrait féodal ou lignager : Et au cas qu’il soit jugé qu’il y a eu de la fraude, voulons que le Retrait féodal ou lignager, puisse être exercé conformément audit Article ; & qu’à l’égard des Droits Seigneuriaux & de Francs-fiefs, ceux qui en auroient été tenus, soient condamnés au payement du double desdits Droits, sans que ladite peine puisse être remise ni modérée.

SI DONNONS EN MANDEMENT, &c. DONNé à Fontainebleau le vingetroisieme jour de Juin, l’an de grace mil sept cent trente-un, & de notre Regne le seizieme. Signé, LOUIs : Et plus bas, Par le Roi, CHAUVELIN. Et scellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrée ës Régisires de la Cour. a Roüen, en Parlement, la grande Audience de ladile Cour seante, le 17 Juiller 17 31. Signé, AUVANET.