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Du 23 Juillet 1732.

L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : a tous ceux qui ces présentes Lettres verront, SALuT. Sçavoir faisons que cejourd’hui en la Cause dévolue en notre Cour de Parlement : Entre les Sieurs Prieur & Religieux de l’Abbaye Royale de Saint Quen de Roüen, appellans de Sentence renduë en la Chambre des Domaines du Bureau des Finances de ladite Ville, le & Mai 1729, d’une part ; & Me Jacques Delamare, Receveur des Domaines de Caudebec & Ponteaudemer, intimé, d’autre ; & Jean Eudes, Ecuyer, Sieur d’Eudeville, d’autre part : Et encore entre lesdits sieurs Prieur & Religieux de ladite Abbaye de Saint Quen de Roüen, demandeurs en Lettres de Restitution par eux obtenues le 14 Avril 1731, d’une autre part ; & lesdits sieurs Delamare audit nom & Eudes, défendeurs, d’autre. VU par notre Cour l’Arrêt rendu en icelle, le premier Février 173i, contradictoirement rendu entre les Parties, sur les Conclusions de notre Procureur-Général, par lequel, sur l’appel de ladite Sentence ci-dessus datée, elles auroient été appointées au Conseil, pour être le Proces jugé en la Grand Chambre, &c. Ladite Sentence dont est appel, rendue audit Bureau des Finances le G Ma1 1729, entre ledit Delamare, Receveur du Domaine du Ponteaudemer, &c. Et ledit sieur d’Eudeville sur ce poursuivi, ajourné, défendeur, & de sa part demandeur en vertu de Mandement par lui obtenu en ladite Chambre du Domaine sur Requête, le 11 Mars 1729, &c. Et lesdits sieurs Religieux de S. Quen sur ce pour-suivis, ajournés, & défendeurs de l’action dudit sieur d’Eudeville, par laquelle Sentence ledit sieur d’Eudeville est condamné à payer audit Delamare, le Treigieme de l’Echange qu’il a fait avec le sieur de la Champagne de Villers, & des 950 liv. de soute de deniers, dont recours adjugé audit sieur d’Eudeville sur lesdits sieurs Religieux de Saint Quen, lesquels sont condamnés à restituer audit sieur d’Eudeville son Billet de 30T liv. ensemble les 150 liv. qu’ils ont roçues à compte avec dépens de son chefs, &c. Et généralement tout ce que les susdites Parties ont mis, écrit & produit pardevers notre Cour ; les Conclusions de notre Procureur-Général, & oui le Rapport du sieur Hubert, ConseillorRapporteur : Tout considéré, NOTREDITE COUR, faifant droit sur l’appel, ensemble sur les Lettres de Rescision, y ayant égard. & icelles entérinant, a mis & met l’appellation & ce dont est appellé au néant, émendant & réformant, a débouté ledit Delamare de son action ; en quoi faisant, permis ausdits Prieur & Religieux de se faire payer sur ledit Eudes, du montant du Billet. de 304 liv. ainsi qu’ils aviseront bien ; ledit Delamare condamné à rapporter audit Eudes les sommes qu’il a de lui recues sur le Treizième par lui prétendu, si aucunes il a recues ; ledit Delamare condamné aux dépens, tant des Gauses principale que d’appel, envers lesdits Prieur & Religieux ; ceux d’entre lesdits Delamare & Eudes compensés. St DoNNoNs EN MaN nEMENT, &c.

DoNNE à Roüen, en Parlement, le vingt-troifieme jour de Juillet, l’an de grace mil sept cent trente-deux : & de notre Regne le dix-septieme. Collalionné.

Par la Cour. Signé, LE PAINTURIER, avce paraphe. Scellé d’un Sceau de cire jaune : Et archivé.