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EXTRAIT D’ARREST DU PARLEMENT, Portant entr’autres choses Réglement au sujet de la preuve par Témoins en cas de fraude prétenduë dans l’action en Clameur : Avec la faculté accordée en outre à l’Acquereur d’user des voies y mentionnées, pour découvir cette action frauduleuse.

Du 8 Août 1735.

E NTRE noble Dame Marie-Michelle Damfernel veuve de Jean-Baptiste de Collardin, Ecuyer, Seigneur de Rully, appellant de Sentence renduë. en Bailliage à Tinchebray, le premier de Décembre 1732, d’une part : Et Demoiselle Anne-leannette-Aimée de la Bigne, fille de Pierre de la Bigne, Ecuyer, Sieur de Monfroux, & de Dame Françoise-Elisabeth de Méherenc, intimée en appel, d’autre part. VU par la Cour, toutes les Chambres assemblées, ladite Sentence dont est appel à la Cour, ci-dessus datée, renduë entre ladite Demoiselle de la Bigne, demanderesse en Clameur, à l’encontre de ladite Dam-fernel, veuve dudit sieur de Collardin, pour faire condamner ladite Dame Damfernel à lui faire renduë & remise des Fiefs & Seigneuries de SaintChristophe & du Petit-Trutemer, &c. Sur laquelle action la Gause avant été portée à l’Audience ledit jour premier Décembre, audit Siége de Tinchebray, Me Dodard, Avocat pour ladite Demoiselle de la Bigne, auroit dit, &c. Par laquelle Sentence il est dit, Parties ouies, de l’avis de l’Assistance, vu la déclaration desdits Sieur & Dame de Saint. Vast, d’accepter la caution proposée par ladite Demoiselle de la Bigne ; & laquelle est recue, en faisant sa soumission au Greffe ; en quoi faisant, à bonne cause l’action en Clameur intentée par ladite Demoiselle de la Bigne, contre ladite Dame de Rully : sans avoir égard aux faits articulés par ladite Dame de Rully, tant qu’à present, icelle condamnée de faire renduë & remise du Contrat clamé, ce faisant, Nous les avons renvoyés au Mardi prochain d’apres la Signification de ladite Sentence, devant le Notaire du lieu, sous le district duquel lesdits Fiefs sont situés, ou au-tre qui sera indiqué en son absence, qu’on y fera trouver en cas d’absence, faute de quoi, vaudra ladite Sentence de remise, à la caution de Laurent Rouleaux Sieur de la Vente, de la Paroisse de Beauchesne, caution proposée & recue lequel present a signé pour sa foumission, les Sieurs & Dame de Saint-Vast congédiés : les dépens de ladite Demoiselle de la Bigne, en tant que la délivrance de ladite Sentence, à elle adjugés sur ladite Dame de Ruliy, les autres dépens compensés entre toutes les Parties, &c. Vu aussi les Pieces respectivement closes par lesdites Parties ; sçavoir, &c. Et généralement tout ce que les-dites Parties ont clos, mis & produit pardevers la Cour : Conclusions du Proeureur-Général du Roi, & oui le Rapport du Sieur de Tiremois de Sacy, Con-seiller-Commisaire : Tout confidéré, LA COUR, toutes les Chambres assemblées, faisant droit sur les Ecritures, Requêtes & Conclusions des Parties, a mis & met l’appellation au néant, a ordonné & ordonne que ce dont est appel sortira son plein & entier effet : a condamné & condamne ladite Damfernel de Rully, en l’amende de douze livres envers le Roi, & aux dépens de la Cause d’appel envers ladite de la Bigne ; ainsi qu’au rapport & coût du présent Arrêt : Et faisant droit sur le Requisitoire du Procureur-Général du Roi, aux fins du Réglement ordonné être fait par ladite Cour, a déclaré & déclare la preuve par Témoins inadmissible pour faits tendans à faire déclarer l’action en Retrait frauduleuse, avant que la Clameur ait été gagée, & que le Lignager ait mis l’héritage hors de sa main, en conséquence de pactions ou conventions qui ayent precédé l’action. en Retrait : a ordonné & ordonne qu’à l’avenir, tout Lignager clamant, s’il en est requis, sera tenu de jurer & affirmer avant sa Clameur gagée, qu’il clame pour lui, qu’il ne prête son nom à personne, directement ni indirectement, & qu’il est dans la volonté actuelle de garder l’héritage clamé : a pa-reillement ordonné & ordonne que le présent Arrêt sera lu l’Audience de la Cour séante, publié & affiché par-tout où besoin sera, à ce que personne n’en ignore ; & qu’à la requête du Procureur-Général du Roi, Copies collationnées dudit présent Arrêt seront envoyées dans les Bailliages de ce Ressort, pour y être pareillement lues l’Audience séante, & y être exécuté selon sa forme & teneur : Enjoint aux Substituts du Procureur-Général ausdits Bailliages, chacun en droit soi, de tenir la main à l’exécution du présent Arrêt, & d’en cer-tifier la Cour dans le mois. FAir à Roüen, en Parlement, le huitieme jour d’Août mil sept cent trente-cind. Par la Cour. Signé, AUxANET.

Le présent Arrét a été lu & publie la grande Audience de la Cour séante, le Vendredi 18 Noyembre 17 35. Signé, AUz ANET.