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EXTRAIT D’ARREST DU PARLEMENT Concernant les Personnes qui peuvent être chargées des Fonctions de Trésoriers des Paroisses, l’administration des Biens des Fabriques, & la Reddition des Comptes de ceux qui ont été & seront nommés à l’avenir, &c.

Du 8 Mars 1736.

S UR la remontrance faite à la Cour, toutes les Chambres assemblées, par le Procureur-Général du Roi ; expositive qu’un des principaux objets de l’atnir, Ge. tention de son ministere, est la conservation des Biens des Fabriques & Trésors des Bglises : Qu’il auroit remarqué à cet égard quantité d’abus : que les uns s’ingerent à les administrer, quoique par les Réglemens cela leur soit interdit, comme sont les Curés & les Gentilshommes de la Campagne, qui sou-vent par ce moyen, s’emparent des Biens, des Revenus & des Titres des Fabriques, dont il est difficile ensuite de leur faire faire la restitution, &c. VU par la Cour, toutes les Chambres assemblées, le Requisitoire du ProcureurGénéral, & oui le Rapport du Sieur le Pesant de Boisguillebert, Conseiller-Commissaire : Tout considéré L’a COUR, toutes les Chambres assemblées, ayant égard au Requisitoire du Proeureur-Général du Roi, a fait défenses aux Habitans des Paroitses, de nommer à l’avenir pour Trésoriers, les Curés en quelqu’endroit que ce soit, ni les Seigneurs ni les Gentilshommes, dans les Paroisses de la Campagne ; ensemble les Juges en chef, Avocats & Procureurs du Roi des Bailliages & Vi-comtés, dans les Paroisses dépendantes de leur Jurisdiction : a fait aussi défenses à tous & un chacun de ceux ci-dessus dénommés, d’en accepter la charge, & de prendre à titre de fermage sous leurs nois ou de leurs Domestiques, aucuns des Biens & Revenus des Eglises, d’avoir en leurs mains ni l’Argent ni les Titres appartenans aux Trésors & Fabriques, sous prétexte de queique Délibération que ce soit, à peine de trois cens livres d’amende, à laquelle fin, enjoint à ceux desdits Curés, Seigneurs, Gentilshommes & autres, qui se trouveront actuellement Trésoriers, de se démettre de leur gestion, sans pouvoir à l’avenir s’entremettre aux affaires du Trésor, sous la qualité d’anciens Tréforiers, sauf toutefois le droit des Seigneurs, des Propriétaires & Habitans, & des Curés, de se trouver aux Assemblées des Trésors en leursdites qualités, aux termes des Arrêts & Réglemens, & usages des lieux : a enjoint à tous & un chacun d’iceux, de rendre compte incessamment de leur administration & d’en payer le Reliquat, sous les peines ci-aprés portées ; & aux Habitans de procéder dans le mois aprés la publication & enrégistrement du present Arrêt, au Bailliage dans le ressort duquel les Eglises sont si-uées, à la nomination de nouveaux Trésoriers, ainsi qu’à l’adjudication des Biens & des Revenus des Trésors, dont lesdits Curés, Gentilshommes Seigneurs & autre. se trouveront en jouissance à titre de fermage, desquels ils seront tenus d’abandonner aussi-tôt la possession, à quoi faire ils seront contraints par toutes voies dûes & raisonnables, même comme dépositaires ; & seront pareillement tenus de remettre dans ledit temps d’un mois, les Deniers, Titres & Papiers dont ils sont actuellement saisis, dans le Coffre du Tréfor, l’Inven taire préalablement fait : a pareillement enjoint à tous Treéforiers fortant d’exercice, de rendre leurs Comptes, & d’en payer le Reliquat incessamment aprés leur gestion finie, & à tous Tréforiers étant en exercice, de faire en droit soi, contre leurs devanciers, un chacun successivement, les diligences nécessaires. pour les y contraindre, parce que faute par les Trésoriers sortans d’avoir rendu leurs Comptes dans les six mois depuis leur gestion finie, & d’en avoir payé le Reliquat, pendant les six autres mois ensuivans, la somme dont ils se trouveront redevables, commencera alors à courir en intéret au denier vingt, au profit du Trésor ; & parce qu’aussi, faute par les Trésoriers en exercice d’avoir fait contre leurs devanciers, un chacun successivement dans ledit temps, les diligences nécessaires pour les y contraindre, ils seront responsables en leur propre & privé nom, un chacun pour son fait & regard, en cas que lesdits Trésoriers sortans devinssent dans la suite insolvables, non-seulement des sommes principales, dont ils seroient trouvés reliquataires, mais encore des in-térêts qui en seront encourus : a pareillement enjoint à tous anciens Tresoriers, qui n’ont point rendu jusqu’à présent leurs Comptes & payé leur Reli-quat, d’y fatisfaire incessamment, & à tous Trésoriers, chacun en droit soi, de faire successivement à cet effet, toutes les diligences nécessaires pour y contraindre leurs devanciers, parce que faute par les uns d’avoir rendu leurs Comptes, dans les six mois du jour de la publication & enregistrement du présent Arrêt, dans les Bailliages, & d’en avoir payé le Reliquat dans les six mois suivans, & par les autres d’avoir fait successivement, chacun en droit soi, contre leurs devanciers, lesdites diligences nécessaires, dans lesdits temps, les som-mes dont les uns se trouveront redevables courront pareillement en-intérêt au denier vingt, & les autres en seront pareillement responsables à l’avenir, en cas d’insolvabilité : Ordonne que le présent Réglement sera déclaré commun pour toutes les Confréries, Charités & autres Sociétés établies dans les Eglises, & dont les Biens sont administrés en la forme & maniere que les Biens des Tréfors, en tant qu’il n’y auroit rien de contraire aux Statuts desdites Confréries dûment autorisées, le tout, sans préjudice des poursuites qu’il est enjoint par les Ordonnances, & particulièrement par l’Article XVII de l’Edit de 1693, aux Substituts du Procureur-Général, de faire à cet égard, lesquels seront tenus de les faire, toutes & quantes fois qu’il en sera nécessaire, & notamment pour faire exécuter les Ordonnances que les Evéques & Archidiacres donneront à ce sujet, dans le cours de leurs Visites, à l’effet de quoi, le présent, Arrét sera lu, publié & affiché par-tout où besoin sera, même issuc des Messes Paroissiales, & aux Portes des Eglises, afin que personne n’en ignore : Ordonne que les Vidinus d’icelui seront envoyés dans les Bailliages de ce Ressort, pour être pareillement enregistrés, lus, publiés & asfichés à la diligence des Substituts du Procureur-Général, lesquels seront tenus de certifier la Cour dans le mois des diligences qu’ils auront faites à cet effet. PAry à Roüen, en Parlement, le huitieme jour de Mars mil sept cent trente-six.

Par la Cour. Signé, AUXANET.