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Du 26 Mars 1738.

E NTRE Gabriel Auvray, Ecuyer, Sieur des Monts, appellant de Sentences a renduës en Bailliage à Bayeux, les 30 Octobre r7o8 & 9 Novembre 1713, & demandeur en ajournement, en vertu de Mandement de la Cour, du s’Août 17ar, d’une part : Jacob-Gédéon Damours, Ecuyer, Sieur de Vaumanoir, ayant épousé Demoiselle Jeanne-Esther de Guilbert, & Curateur de Demoiselle Marguerite de Guilbert, sa belle-soeur, héritière en une moitié au propre de feu Iacques-Louis du Bousquet, Ecuyer, Sieur de Vienne, lequel étoit intimé sur lesdites appellations, icelui Sieur Damours ajourné en vertu de Man-dement de la Cour du 5 Août 1721, pour reprendre ou délaisser le Proces en l’état que l’avoit laissé ledit Sieur du Bousquet, vivant, intimé sur lesdites appellations : Et ledit Sieur Damours demandeur en ajournement, en vertu d’Arrêt & Mandement de la Cour, du 17 Juin 1729, & en Requête du 28 Juillet 1y3o, & encore demandeur en ajournement, en vertu de Mandement de la Cour, du 17 Septembre 17oy, d’autre : Messire Artus-Antoine le Tresor, Ecuyer, Sieur de Feugere, héritier pour une part au propre dudit Sieur de Vienne, ajourné en vertu dudit Mandement de la Cour, du 17 Juin 1729. & demandeur en ajournement, en vertu de Mandement de la Chancellerie, du 2 Juillet audit an, d’autre : Iacques le Tresor, Ecuyer, Seigneur de Champeau, frere dudit Sieur de Feugere, ajourné en vertu dudit Mandement de la Chancellerie, du 2 Juillet, d’autre ; Daniel Basnage, Ecuyer, ajourné, tant pour lui que pour ses cohéritiers, en vertu dudit Mandement du 17 Septembre, ayant repris le Proces en l’état que l’a laissé Pierre Basnage, d’autre part. VU par la Cour, toutes les Chambres assemblées, Copie de l’Arrêt rendu le 28 Novembre 17oy, sur l’appel de ladite Sentence du 30 Octobre, par lequel la Cour sur l’appel a appointé les Parties au Conseil pour être le Proces jugé en la Grand Chambre, & être donné Réglement, &c. Ladite Sentence dont est appel en la Cour, du 30 Octobre 17o8, renduë sur l’action in-tentée par lesdits Sieurs du Bousquet & de Vienne, héritiers de feu Henri du Boüsquet, Ecuyer, Sieur d’Esson son frere, à l’encontre dudit Sieur Auvray des Monts, héritier de Messire Paul de Vayrie, vivant, Seigneur d’Aignerville, & aussi héritier de Dame Jeanne de la Vayrie en son vivant épouse dudit Sieur d’Eslon, aux fins de faire dire qu’il seroit délivré audit Sieur du Bousquet, la tierce partie de la légitime de ladite Demoiselle Jeanne de la Vayrie, pour le Don mobil dudit feu Sieur d’Esson son mari, &c. Par laquelle Sentence il est dit, de l’avis de l’Assistance uniforme, adjugé audit Sieur du Bous-quet la somme de soixante-six livres treize sols quatre deniers, faisant la tierce partie de deux cens livres de rente, à quoi la légitime & dot de la Dame épouse du Sieur d’Eslon a été arbitrée sur les biens de cette Province, &c.

Et généralement tout ce que lesdites Parties ont clos, mis, écrit & produit pardevers la Cour : Conclusions du Procureur-Genéral du Roi, & oui le Rapport du Sieur Abbé le Bas du Coudray, Conseiller-Commissaire : Tout con-sidére, LA COUR, toutes les Chambres assemblées a mis & met les appellations & ce don : est appel au néant ; émendant, a débouté lesdits Iacob-Gédéon Damours & cohéritiers en la succession de Iacques-Louis du Bousquet, de l’action intentée par ledit défunt du Bousquet, contre ledit Auvray ; ce faisant, a condamné lesdits héritiers du Bousquet, au payement des arrérages de la rente en question, échus depuis le déces de Jeanne de la Vayrie, & à la continuation d’icelle à l’avenir, avec dépens des Causes principale & d’appel, rapport & coût du présent Arrêt ; & sur la demande en garantie desdits Jacob-Gédéon Damours, Artus-Antoine & Iacques le Trefor, contre Daniel Basnage, a renvoyé les Parties se pourvoir ou & ainsi qu’il appartiendra Et donnant Réglement, ordonne qu’il ne pourra être prétendu par le mari ou ses héritiers, sur les biens immeubles de sa femme, aucun Don mobil, s’il ne lui en a été fait donation par son Contrat de mariage : Ordonné qu’à la requête du Procureur-Général, le présent Arrét sera lu, publié & affiché par-tout où il appartiendra, & Copies bien & dûment collationnées d’iceluienvoyées dans ies Siéges de ce Ressort, pour y être pareillement publiées, affi-chées & exécutées à la diligence des Substituts du Procureur-Général, chacun en droit soi, lesquels seront tenus de certifier la Cour dans le mois des diligences qu’ils auront pour ce faites. FArr à Roüen, en Parlement, le vingt-fixieme jour de Mars mil sept cent trente-huit. Par la Cour. Signé, AUXANET.