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L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : a tous présens & à venir, SAlVT. Le desir que Nous avons de profiter du retour de la Paix, pour maintenir de plus en plus le bon ordre dans l’intérieur de notre Royaume, Nous fait regarder comme un des principaux objets de notre attention, les inconvéniens de la multiplication des Etablissemens de Gens de Main-morte, & de la facilité qu’ils trouvent à acquerir des Fonds naturellement destinés à la subsistance & à la conservation des Familles. Elles ont souvent le déplaisir de s’en voir privées, soit par la disposition que les hommes ont à former des Etablissemens nouveaux qui leur soient propres, & fassent passer leur nom à la postérité, avec le titre de Fondateur, soit par tune trop grande affection pour des Etablissemens déja autorisés, dont plusieurs Testateurs préferent l’intéret à celui de leurs héritiers légitimes : indépendamment même de ces motifs, il arrive souvent que par les Ventes qui se font à des Gens de Main morte, les Biens-immeubles qui passent entre leurs mains cessent pour toujours d’être dans le Commerce, en sorte qu’une tres-grande. partie des fonds de notre Royaume se trouve actuellement possédée par ceux dont les Biens ne pouvant être diminués par des aliénations, s’augmentent au contraire continuellement par de nouvelles acquisitions : Nous sçavons que les Rois nos Prédécesseurs, en protégeant les établissemens qu’ils jugeoient utiles à leur Etat, ont souvent renouvelle les défenses d’en former de nouveaux sans leur autorité, & le feu Roi notre tres-honoré Seigneur & Bisareul y ajoutâ des peines séveres par ses Lettres-Patentes en forme d’Edit du mois de Décembre 16b6, il est d’ailleurs dans notre Royaume un genre de Biens, tels que les Fiefs & les Censives, dont les Etablissemens même les plus autorisés pouvoient être contraints à vuider leurs mains, parce qu’en diminuant par l’ac-quisition qu’ils en faisoient, les Droits dûs à notre Domaine, ils diminuoient aussi ceux des Seigneurs particuliers, lorsque les fonds acquis étoient dans leur mouvance, & ils ne pouvoient s’affranchir de cette obligation, qu’en obtenant des Lettres d’Amortissement, qui ne devoient leur être accordées qu’en connoissance de cause, & toujours relativement au bien de l’Etat ; mais ce qui sembloit devoir arrêter le progres de leurs acquisitions, a servi au contraire à l’augmenter contre l’intention du Législateur, par l’usage qui s’est introduit de recevoir d’eux, sans aucun examen, le Droit d’Amortisiement, qu’ils se sont portés sans peine à payer dans l’espèrance de faire mieux valoir les fonds qu’ils acquéroient, que les anciens Propriétaires. La multiplication des rentes constituées sur des Particuliers, a contribué encore à l’accroissement des Biens possédés par les Gens de Main-morte, parce qu’il arrive souvent, où par la négligence du Debiteur à acquitter les arrérages de ces rentes, ou par les changemens qui surviennent dans sa fortune, qu’ils trouvent le moyen de devenit Propriétaires des fonds mêmes sur lesquels elles étoient constituées. Ils se sont servis enfin de la voie du Retrait féodal pour réunir à leur Domaine les Fiefs vendus dans leur mouvance. Plusieurs Coûtumes à la vérité, les ont déclarés inca-pables d’exercer ce Droit ; mais le silence des autres donne lieu de former un doute sur ce sujet, qui ne peut être entièrement résolu que par notre autorité.

Le meilleur usage que Nous puissions en faire dans une matière si importante, est de concilier, autant qu’il est possible, l’intérét des Familles avec la faveur des Etablissemens véritablement utiles au Publie. C’est ce que rous nous proposons de faire, soit en Nous réservant d’autoriser ceux qui pourroient être fondés sur des motifs suffisans de Religion & de Charité, soit en laissant aux Gens de Main-morte déja établis, la faculté de Nous exposer les raisons qui peuvent Nous porter à leur permettre d’acquérir quelques fonds, & en leur conservant une entière liberté de posséder des rentes constituées sur Nous, ou sur ceux qui sont de la même condition qu’eux, dont la jouissance leur sera souvent plus avantageuse, & toujours plus convenable au bien public, que celle des Domaines, ou des rentes hypothéquées sur les Biens des Particuliers : a CES CAUSES & autres considérations à ce Nous mouvant, de l’avis de nôtre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons, par notre présent Edit perpétuel & irrévocable, dit, statué & ordonné, disons, statuons & ordonnons, Voulons & Nous plait ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. Renouvellant, en tant que de besoin, les défenses portées par les Ordonnances des Rois nos Prédécesseurs, Voulons qu’il ne puisse être fait aucun nouvel Etablissement de Chapitres, Colléges, Seminaires, Maisons ou Communautés Religicuses, même sous prêtexte d’Hospices, Congrégations, Confrairies, Hopitaux ou autres Corps & Communautés, soit Ecclesiastiques, Séculieres ou Régulieres, soit Laiques de quelque qualité qu’elles soient, ni pareillement aucune nouvelle érection de Chapelles ou autres Titres de Bénéfices, dans toute l’étenduë de notre Royaume, Terres & Pays de notre obéissance, si ce n’est en vertu de notre Permission expresse portée par nos Lettres-Patentes enrégistrées en nos Parlemens ou Conseils supérieurs, chacun dans son Ressort, en la forme qui sera prescrite ci-aprés.

Il. Défendons de faire à l’avenir aucune disposition par Acte de derniere volonté, pour fonder un nouvel Etablissement de la qualité de ceux qui sont mentionnés dans l’Article précédent, ou au profit de personnes qui seroient chargées de former ledit Etablissement, le tout, à peine de nullité, ce qui sera observé, quand même la disposition seroit faite à la charge d’obtenir nos Lettres-Patentes.

III. N’entendons comprendre dans les deux Articles précédens, les Fondations particulieres qui ne tendroient à l’Etablissement d’aucun nouveau Corps, Collége ou Communauté, ou à l’érection d’un nouveau Titre de Bénéfice, & qui n’auroient pour objet que la célébration des Messes ou Obits, la subsistance d’Etudians ou de pauvres Ecclesiastiques ou Séculiers, des Mariages de pauvres Filles, Ecoles de Charité, foulagement de Prisonniers ou Incendiés, ou autres Guvres pieuses de même nature, & également utiles au Public, à l’égard desquelles Fondations il ne sera point nécessaire d’obtenir nos LettresPatentes, & il suffira de faire omologuer les Actes ou dispositions qui les con-tiendront, en nos Farlemens & Conseils supérieurs, chacun dans son Ressort sur les Conclusions ou Requisitions de nos Procureurs-Généraux : Voulons qu’il soit en même-temps pourvu par nosdits Parlemens ou Conseils Supérieurs, à l’administration des Biens destinés à l’exécution desdites Fondations, & aux comptes qui en seront rendus.

IV. Ceux qui voudront faire par des Actes entre-vifs un nouvel Etablissement de la qualité mentionnée dans l’Article gremier, seront tenus, avant toute donation ou convention, de Nous faire presenter le Projet de l’Acte, par lequel ils auront intention de faire ledit Etablissement, pour en obtenir la Permission par nos Lettres-Patentes, lesquelles ne pourront être expédiées s’il-nous plait de les accorder, qu’avec la clause expresse, que dans l’Acte qui sera passé pour consommer ledit Etablissement, il ne pourra être fait aucune addition ni changement audit Projet qui sera attaché sous le Contre-scel de nos-dites Lettres-Patentes, & apres l’enregistrement desdites Lettres, ledit Acte sera passé dans les formes requises pour la validité des Contrats ou des Donations entre vifs

V. Déclarons que Nous n’accorderons aucunes Lettres-Patentes pour permettre un nouvel Etablissement, qu’aprés Nous être fait informer exactement de l’objet & de l’utilité dudit Etablissement, nature, valeur & qualité des Biens destinés à le doter, par ceux qui peuvent en avoir connoissance, notamment par les Archevéques ou Evéques Diocésains, par les Juges Royaux, par les Officiers Municipaux ou Syndies des Communautés, par les Administrateurs des Hopitaux, par les Supérieurs des Communautés déjâ établies dans les. lieux où l’on proposera d’en fonder une nouvelle, pour, sur le compte qui Nous en sera par eux rendu, chacun en ce qui peut le concerner, suivant la différente nature des Etablissemens, y être par Nous pourvu ainsi qu’il appartiendra VI. Lorsqu’il y aura lieu de faire expédier nos Lettres-Patentes, pour autoriser l’Etablissement proposé, il sera fait mention expresse dans lesdites Ler-tres, ou dans un Etat qui sera annexé sous le Contre-scel d’icelles, des Biens destinés à la dotation dudit Etablissement, sans que dans la suite il puisse y en être ajouté aucuns autres de la qualité marquée par l’Article quatortieme, qu’en se conformant à ce qui sera réglé ci-aprés sur acquisitions qui seroient faites par des Gens de Main-morte ; ce que Nous voulons être pareillement observé, même à l’égard des Etablissemens déjâ faits en vertu de Lettres-Patentes dûment enrégisirées, & ce, nonobstant toutes clauses ou permissions générales, par lesquelles ceux qui auroient obtenu lesdites Lettres, auroient été autorisés à acquérir des Biens-fonds indirectement, ou jusqu’à concurrence d’une certaine somme.

VII. Lesdites Lettres-Patentes seront communiquées à notre Procureur-Général en notre Parlement ou Conseil supérieur, dans le Ressort duquel ledit Etablissement devra être fait, pour être par lui fait telles Requisitions, ou pris telles Conclusions qu’il jugera à propos, & lesdites Lettres ne pourront être enrégistrées qu’aprés qu’il aura été informé à sa requête de la commodité ou incommodité dudit Etablissement, & qu’il aura été donné communication desdites Lettres aux Personnes dénommées dans l’Article V ci-dessus, suivant la nature dudit Etablissement, comme aussi aux Seigneurs dont les Biens seront mouvans immédiatement, en Fief ou en Roture, ou qui ont la Haute Justice sur lesdits Biens, même aux autres Personnes dont nos Parlemens ou Conseils supérieurs jugeront à propos d’avoir l’avis ou le consentement, & seront lesdites formalités observées, à peine de nullité.

VIII. Les oppositions qui pourront être formées avant l’enregistrement desdites Lettres, comme aussi celles qui le seroient aprés ledit enregistrenent, seront communiquées à notre Procureur-Général, pour y être sur ses Conclusions statué par nosdits Parlemens ou Conseils supérieurs, ainsi qu’il appar-tiendra.

IY. Desirant assurer pleinement l’exécution des dispositions du présent Edit concernant les Etablissemens mentionnés dans l’Article premier, déclarons nuls tous ceux qui seroient faits à l’avenir, sans avoir obtenu nos Lettres-Patentes & les avoir fait enrégistrer dans les formes ci-dessus prescrites : Voulons que tous les Actes & dispositions qui pourroient avoir été faits en leur faveur, directement ou indirectement, ou par lesquels ils auroient acquis des Biens de quelque nature que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, soient déclarés nuls, sans qu’il soit besoin d’obtenir des Lettres de Rescision contre lesdits Actes, & que ceux qui se seront ainsi établis, ou qui auroient été chargés de former ou adminitrer lesdits Etablissemens, soient déchus de tous les Droits re-sultans desdits Actes & dispositions, même de la répétition des sommes qu’ils auroient payées pour lesdites acquisitions, ou employées en constitution de rente ; ce qui sera observé nonobstant toute prescription, & tous consentemens ex-pres ou tacites, qui pourroient avoir éte donnés à l’exécution desdits Actes ou dispositions. &. Les enfans ou préfomptifs héritiers seront admis, même du vivant de ceux qui auront fait lesdits Actes ou dispositions, à réclamer les Biens par eux donnés ou aliénés : Voulons qu’ils en soient envoyés en possession, pour en pouir en toute propriété, avec restitution des fruits ou arrérages à compter du jour de la demande qu’ils en auront formée : Laissons à la prudence des Juges d’ordonner ce qu’il appartiendra par rapport aux jouissances échues avant ladite demande, & le contenu au présent Article aura lieu pareillement, aprés la mort de ceux qui auront fait lesdits Actes ou dispositions, en faveur de leurs héritiers successieurs ou ayans-cause, le tout à la charge qu’encore que la faculté à eux accordée par le présent Article n’ait été exercée que par l’un d’eux, elle profitera également à tous ses cohéritiers ou ayant le même droit que lui, lesquels seront admis à partager avec lui, suivant les Loix & Coûtumes des lieux, les Biens reclamés, soit pendant la vie ou aprés la mort de celui qui aura fait lesdits Actes ou dispositions.

XI. Les Seigneurs dont aucuns desdits Biens seront tenus immédiatement soit en Fief ou en Roture, & qui ne seront pas eux-mêmes du nombre des Gens de Main-morte, pourront aussi demander à en être mis en possession, avec restitution des jouissances, à compter du jour de la demande qu’ils en formeront, à la charge néanmoins qu’en cas que les personnes mentionnées en l’Article précédent, forment leur demande même postérieurement à celle desdits Seigneurs, ils seront tenus de leur remettre lesdits Fonds, si lesdites Per-sonnes en forment la demande dans l’an & jour, aprés le Jugement qui en aura mis lesdits Seigneurs en possession, auquel cas les fruits échus depuis ledit Jugement jusqu’au jour de ladite demande, demeureront ausdits Seigneurs : Vou-lons que la propriété desdits Fonds leur soit acquise irrévocablement, s’Il n’a point été formé de demande dans ledit déai ; & lorsque lesdits Seigneurs seront du nombre des Gens de Main-morte, il y sera pourvu ainsi qu’il sera mar-qué par l’Article suivant,

XII. Enjoignons à nos Procureurs-Généraux dans chacun de nosdits Parlemens & Conseils supérieurs, de tenir la main à l’exécution du présent Edit, concernant lesdits Etablissemens ; & en cas de négligence de la part des Parties. ci-dessus mentionnées, il sera ordonné sur le Requisitoire de notre ProcureurGénéral, que faute par les Personnes dénommées en l’Article &, & par les Seigneurs qui ne seroient Gens de Main-morte, de former leurs demandes dans le délai qui sera fixé à cet effet, & qui courra du jour de la publication & affiches faites aux lieux accoutumés, de l’Arrét qui aura été rendu, lesdits Biens seront vendus au plus Offrant & dernier Enchérisseur, & que le prix en sera confisqué à notre profit, pour être par Nous appliqué à tels Hopitaux, ou employé au soulagement des Pauvres, ou à tels ouvrages publics que Nous jugerons à propos

XIII. a l’égard des Etablissemens de la qualité marquée par l’Article premier, qui seroient antérieurs à la publication du présent Edit ; Voulons que tous ceux qui auront été faits depuis les Lettres-Patentes en forme d’Edit du mois de Decembre 1666, ou dans les trente années précédentes, sans avoir été autorisés par des Lettres-Patentes bien & dûment enrégistrées, soient declarés nuls, comme aussi tous Actes ou dispofitions faits en leur faveur ce qui aura lieu nonobtant toutes clauses ou dispositions générales par lesquelles il auroit été permis à des Ordres ou Communautés Régulieres d’établir de nouvelles Maisons dans les lieux qu’ils jugeroient à propos Nous réservant néan-moins à l’égard de ceux desdits Etablissemens qui subsiftent paisiblement, & sans aucune demande en nullité formée avant la publication du présent Edit, de nous faire rendre compte, tant de leur objet, que de la nature & quantité des Biens dont ils sont en possession, pour y pourvoir ainsi qu’il appar-tiendra, soit en leur accordant nos Lettres-Patentes, s’il y échet, soit en réunissant lesdits Biens à des Hopitaux ou autres Etablissemens déjâ autorisés, soit en ordonnant qu’ils seront vendus, & que le prix en sera appliqué, ainsi qu’il est porté par l’Article précédent.

XIV. Faisons défenses à tous les Gens de Main-morte d’acquerir, recevoir, ni posséder à l’avenir aucuns Fonds de terres, Maisons, Droits réels, Rentes foncieres ou non rachétables, même des Rentes constituées sur des Particuliers, fi ce n’est aprés avoir obtenu nos Lettres-Patentes pour parvenir à la-dite acquisition, & pour l’amortissement desdits Biens, & aprés que lesdites Lettres, s’il Nous plait de les accorder, auront été enrégistiées en nosdites Cours de Parlement ou Conseils superieurs, en la forme qui sera ci aprés prescrite ; ce qui sera observé nonobstant toutes clauses ou dispositions générales. qui auroient pû être insérées dans les Lettres-Patentes ci-devant obtenues par les Gens de Main-morte, par lesquelles ils auroient été autorisés recevoir ou acquerir des Biens-fonds indistinctement ou jusqu’à concurrence d’une certaine somme.

XV. La dispofition de l’Article précédent sera observée même à l’égard des Fonds, Maisons, Droits réels & Rentes qui seroient réputés Meubles, suivant les Coutumes, Statuts & Usages des lieux-

XVI. Voulons aussi que la disposition de l’Article XIV soit exécutée, à quelque Titre que lesdits Gens de Main-morte puissent acquérir les Biens y. mentionnés, soit par Vente, Adjudication, Echange, Cession ou Transport, même en payement de ce qui leur seroit dû, soit par Donations entre-vifs pures & simples, ou faites à la charge de Service ou Fondations, & en général pour quelque cause gratuite où onéreuse que ce puisse être.

XVII. Défendons de faire à l’avenir aucune disposition de derniere volonté, pour donner aux Gens de Main-morte des Biens de la qualité marquée par l’Article XIV. Voulons que lesdites dispositions soient déclarées nulles, quand même elles seroient faites à la charge d’obtenir nos Lettres-Patentes, ou qu’au lieu de donner directement lesdits Biens ausdits Gens de Main-morte, celui qui en auroit disposé auroit ordonné qu’ils seroient vendus ou régis par d’autres personnes, pour leur en remettre le prix ou les revenus.

XVIII. Déclarons n’avoir entendu comprendre dans la disposition des Articles XIV, XV, XVI & XVII ci-dessus, les Rentes constituées sur Nous, ou sur le Clergé, Dioceses, Pays d’Etats, Villes ou Communautés que lesdits Gens de Main-morte pourront acquerir & recevoir, sans être obligés d’obtenir nos Lettres-Patentes ; Voulons qu’ils en soient dispensés, même pour celles qu’ils ont acquises par le passé.

XIX. Voulons qu’à l’avenir il ne puisse être donné ni acquis pour l’exécutions des Fondations mentionnées en l’Article III, que des Rentes de la quali-té marquée par l’Article précédent, lorsque lesdites Fondations seront faites par des dispositions de derniere volonté, & si elles sont faites par des Actes entre vifs, il ne pourra être donné ou acquis, pour l’exécution desdites Fondations, aucuns des Biens énoncés dans l’Article XIV, qu’apres avoir obtenu nos Lettres-Patentes, & les avoir faites enrégistrer, ainsi qu’il est porté par ledit Article, le tout, à peine de nullité.

XX. Dans tous les ces où il sera nécessaire d’obtenir nos Lettres-Patentes, suivant ce qui est porté par les Articles XIV & XIX, elles ne seront par Nous accordées qu’aprés Nous être fait rendre compte de la nature & valeur des Biens qui en seront l’objet, comme aussi de l’utilité & des inconvéniens de l’acquisition que lesdits Gens de Main-morte voudroient en faire, ou de la Fondation à laquelle ils seroient destinés,

XXI. Lesdites Lettres-Patentes, en cas que Nous jugions à propos de les accorder, ne pourront être enrégistrées que sur les Conclusions de nos Procureurs-Généraux, aprés qu’il aura été informé de la commodité ou incom-modité de l’acquisition ou de la Fondation, & qu’il aura été donné communication desdites Lettres aux Scioneurs dont lesdits Biens seroient tenus immé-diatement, soit en Fief ou en Roture, ou qui y auroient la Justice, même aux autres personnes dont nosdites Cours de Parlement, ou Conseils supérieurs jugeroient à propos de prendre les avis ou le consentement ; & s’il sur-vient des oppositions, soit avant ou apres l’enregistrement desdites Lettres, il y sera statué sur les Conclusions de nosdits Procureurs-Généraux, ainsi qu’il appartiendra.

XXII. Défendons à tous Notaires, Tabellions ou autres Officiers, de passer aucun Contrat de Vente, Echange, Donation, Cession ou Transport des Biens mentionnés dans l’Article VIV, ni aucun Bail à rente ou constitution de rente sur des Particuliers au profit desdits Gens de Main-morte, ou pour l’exécu-tion desdites Fondations, qu’apres qu’il leur sera apparu de nos Lettres-Patentes, & de l’Arrét d’enrégistrement d’icelles, desquelles Lettres & Arrêt il sera fait mention expresse dans lesdits Contrats ou autres Acles, à peine de nullité, d’interdiction contre lesdits Notaires, Tabellions ou autres Officiers, des dommages & interêts des Parties, s’il y échet, & d’une Amende qui sera arbi-trée suivant l’exigence des cas ; laquelle sera appliquée, sçavoir, un tiers au Dénonciateur, un tiers à Nous, & un tiers au Seigneur dont les Biens seront tenus immédiatement, & en cas qu’ils soient tenus directement de notre Domaine, ladite Amende sera appliquce à notre profit pour les deux tiers.

XXIII. Il ne sera expédié à l’avenir aucune quittance du Droit d’amortissement qui seroit dû pour les Biens de la qualité marquée par l’Article XIV, Sil n’a été justifié de nosdites Lettres-Patentes & Arrêt d’enregistrement d’icelles, desquelles Lettres & Arrêt il sera fait mention expresse dans lesdites quittances, ce qui sera exécuté à peine de nullité, & en outre de confiscation au profit de l’Hopital général le plus prochain, des sommes qui auroient été payées pour l’amortissement desdits Biens avant lesdites Lettres & Arrêt.

Voulons que ceux qui les auroient payées, ne puissent être admis à obtenir dans la suite des Lettres-Patentes pour raison des mêmes Biens, Nous réfervantur surplus d’expliquer plus amplement nos intentions sur les cas où le Droit d’amortissement sera dû & sur la quotité dudit Droit.

XXIV. Défendons à toutes Personnes de prêter leurs noms à des Gens de Main-morte pour l’acquisition ou la jouissance des Biens de ladite qualité, à peine de trois mille livres d’amende, applicable ainsi qu’il est porté par l’Article XXII, même sous plus grande peine, suivant l’exigence des cas-XXV. Les Gens de Main-morte ne pourront exercer à l’avenir aucune action en Retrait Féodal ou Seigneurial, à peine de nullité, à l’effet de quoi, Nous avons dérogé & dérogeons à toutes Loix, Coutumes ou Usages qui pourroient être à ce contraires, sauf ausdits Gens de Main-morte à se faire payer des Droits qui leur seront dus suivant les Loix, Coûtumes & Usages. des Lieux

XXVI. Dans tous les cas dans lesquels les Biens de la qualité marquée par l’Artiele XIV, pourroient écheoir ausdits Gens de Main-morte en vertu des droits attachés aux Seigneuries à eux appartenantes, ils seront tenus de les mettre hors de leurs mains dans un an, à compter du jour que lesdits Biens leur auront été dévolus, sans qu’ils puissent les faire passer à d’autres Gens de Main-morte, ou employer le prix desdits Biens à en acquerir d’autres de la même qualité, & faute de latisfaire à la présente disposition dans ledit temps, lesdits Biens seront réunis nôtre Domaine, si la Seigneurie appartenante ausdits Gens de Main-morte, est dans nôtre mouvance immédiate ; & si elle releve des Seigneurs particuliers, il leur sera permis, dans le delai d’un an, aprés l’expiration dudit temps, d’en demander la réunion à leurs Seigneuries, faute de quoi ils demeureront réunis de plein droit à notre Domaine, & les Fermiers ou Receveurs de nos Domaines. feront les diligences & poursuites nécessaires pour s’en mettre en possessions XXVII. Pour assurer l’entière exécution des dispositions portées par les Articles XIV, XV, XVI, XVII, XIX, Xx, XXI & XXV ci-dessis, con-cernant les Biens de la qualité marquée ausdits Articles, Voulons que tout ce qui est contenu dans l’Article Ix, au sujet des nouveaux Etablissemens non autorisés, soit observé par rapport aux dispositions ou actes par lesquels aucuns desdits Biens auroient été donnés ou aliénés contre ce qui est réglé par le présent Edit à des Gens de Main-morte, Corps ou Communautés, valablement établis, ou pour l’exécution des Fondations ci-dessus mentionnées. Voulons pareillement que les personnes dénommées aux Articles & & XI, puissent répêter lesdits Biens, ainsi qu’il est porté ausdits Articles ; & qu’en cas de négligence de leur part, ils soient vendus sur la requisition de notre Procureur-Général, suivant ce qui est prescrit par l’Article XII.

XXVIII. Nentendons rien innover en ce qui concerne les dispositions ou actes ci-devant faits en faveur des Gens de Main-morte légitimement établis, ou pour l’exécution desdites Fondations, lorsque lesdites dispositions ou actes auront une date authentique avant la publication des Présentes, ou auront été faits par des personnes décédées avant ladite publication ; & les contestations. qui pourroient naître au sujet desdites dispositions ou actes, seront jugées par les Juges qui en doivent connoître suivant les Loix & la Jurisprudence qui avoient lieu avant le présent Edit, dans chacun des Pays du Ressort de nosdits Parlemens ou Conseils superieurs.

XXIX. Toutes les demandes qui seront formées en exécution des dispositions du présent Edit, seront portées directement en la Grand Chambre ou premiere Chambre de nosdites Cours de Parlement ou Conseils supérieurs, & ce, privativement à tous autres Juges, pour y être statué, sur les Conclusions de notre Proeureur-Général, dérogeant à cet effet à toutes Evocations, Committimus ou autres Priviléges accordés par le passé, ou qui pourroient l’être dans la suite, à tous Ordres, même à l’Ordre de Malthe, & à celui de Fontevrault, ou à toutes Congrégations, Corps, Communautés ou Particuliers, lesquels n’auront aucun effet en cette matière

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Conseillers les Gens tenant notre Cour de Parlement de Roüen, que notre présent Edit ils ayent à faire lire, publier & enrégistrer, & le contenu en icelui garder & observer de point en point, selon la forme & teneur, nonobstant tous priviléges & autres choses à ce contraires : CAR tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. DoNNé à Versailles au mois d’Août, l’an de grace mil sept cent quarante-neuf, & de notre Regne le trente-quatrieme. Signe, LOUIs : Et plus bas, Par le Roi, PHELV PEAUx : Visâ, DAGUEss24V. Et scellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de soie rouge & verte.

Regisiré, lu, publié par provision, l’Audience de la Chambre seante, oui & ce requerant le Procureur-Général, pour être exécuté selon su forme & ieneur ; é les Vidimus d’icelui envoyés dans tous les Sieges de ce Ressort, pour y être pareillement regisires, lus, publiés és exécutés à la diligence des Substituts du Pro-cureur-Général, chacun en droit soi, qui seront tenus de certifier la Cour dans quinxaine, des diligences qu’ils auront pour ce faites. a Roüen, en Vacations, le vingi-unieme jour d’Octobre mil sept cent quarante-neuf. Signé, AUZANET.