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Basnage sur l’Article III de la Coûtume.

Suivant cet Arrêt, celui qui labouroit le tiers de ses terres, affranchissoit de la Dixme les deux autres tiers qu’il convertissoit en herbages.

Dans l’idée où l’on étoit que l’Arrét faisoit Réglement, plusieurs Particuliers qui avoient des terres propres à mettre en herbages, y en méttoient les deux tiers, & labouroient le tiers, au moyen de quoi ils en étoient quittes pour payer la Dixme seulement des terres qu’ils labouroient ; mais comme par succession de temps & par les divisions de Biens que les changemens qui arrivent dans les Familles occasionnent nécessairement, il arrivoit qu’il n’étoit pas possible de recon-noître quels étoient les herbages qui se trouvoient exempts de Dixmes à cause du labour du surplus, ou quels étoient ceux qui en étoient exempts de leur nature, cela donna lieu par la suite à béaucoup de contestations.

Le Sieur de la Vieille & la Dame sa mere possédoient viron trente acres de terre en sept pièces, dans la Paroisse d’Epiney-Tesson, dont cinq en nature d’herbage & deux en nature de labour, & les deux dernieres qui composoient un peu plus que le tiers, furent aussi converties en herbages en 1736 & 1740.

En 1741 le Sieur Chauvin, Guré de la même Paroisse, intenta action contre le Sieur de la Vieille, pour le faire condamner à lui payer à dûe estimation la Dixme des sept pièces de terre, prétendant que les cinq premieres n’en avoient été affranchies que par le labour des deux dernières ; ensorte que ces deux dernieres se trouvant également converties en herbages, il étoit en droit de deman-der la Dixme de toutes les sept pieces.

Au pied de l’Exploit, le Sieur de la Vieille répondit qu’il obéissoit payer le Jiers de la Dixme à lui demandée à dire d’Etperts, & il soutint ses offres suffisantes, sur le fondement que les cinq premieres pièces étoient d’anciens herbages exempts de Dixme.

Sur cette action intervint une Sentence au Bailliage de Bayeux, qui dit à bonne cause les obéissances du Sieur de la Vieille.

Le Sieur Curé ayant appellé de cette Sentence, la Cause plaidée contradictoirement, par Arrêt du 13. Juillet 174z, elle fut appointée pour faire Réglement. Sur l’appointé le Sieur Chauvin concluoit l’appellation & ce dont êtoit appellé au néant ; réformant, condamner le Sieur de la Vieille & sa mere au payement de la Dixme des sept pièces de terre de présent en herbages, à que estimation, pour l’année 1740 & les années suivantes, confirmer le même payement de Dixme à l’avenir, avec dépens ; fauf à M. le Procureur-Général à requerir ce qu’il trouveroit convenable à l’avenir, pour être donné le Réglement ordonné par la Cour, Les Sieur & Dame de la Vieille concluoient l’appellation au néant, parce que néanmoins de leur consentement, & sans que cela pût tirer à conséquence, il seroit au choix & option du Sieur Curé, de prendre le tiers de la Dixme de tous fruits & herbages qui excroitroient sur toutes leurs terres, à due estimation, ou de prendre la Dixme de tout ce qui excroitroit sur celles qui avoient labouré depuis temps de droit.

La Cour ne jugea, pas à propos de faire un Réglement général : voici le dispositif de l’Arrêt.