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LA COUR, toutes les Chambres assemblées, a mis & met l’appellation & ce dont est appel au néant ; émendant & réformant, a condamné Iean de la Vieille & Catherine Bernard sa mere, à payer à Iean Chauvin, Curé d’Epiney-Tesson, la Dixme des pièces de terre qui ont été précedemment labourées & mises en nature d’herbages depuis quarante ans, à due estimation ; & ce pour les années 1740 & les années suivantes, ainsi qu’à la continuation à l’avenir ; a évince quant à présent ledit Chauvin de sa demande de la Dixme des autres pièces de terre en nature d’herbages, faute par lui de justifier sa possession sur icelles depuis quarante ans faisant droit sur les plus amples Conclusions du Procureur-Genéral, ordonne que conformément à l’Art. L de l’Ordonnance de Blois, à l’Art. XXVIII de celle de Melun, & aux termes de l’Art. CXVIII du Réglement de 1666,1 llusage observé sur chaque fonds dans chaque Paroisse pour la Dixme, sera suivi, sans que l’Arrêt de la Gour du 28 T’evrier 164y, rendu entre le Curé de Fréville & les Particuliers y dénommés, puisse être régardé comme Réglement, ni faire Loi, sinon entre les Parties avec lesquelles ledit Arrêt a été rendu, a compensé les dépens, tant de la Cause principale que d’appel entre lesdits de la Vieille & Chauvin, lesquels payeront chacun par moitié le coût du présent Arrét.

Ordunne en outre, que le présent Arrét sera envoyé dans tous les Siéges du Ressort, pour y être registré, lu, publié & affiché, aux lieux ordinaires.


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ARTICLE LDE LORDONNANCE DE BLOIS.

Ne pourront les Propriétaires & Possesseurs des héritages sujets à Dixme, dire, proposer & alléguer en Jugement ledit droit de Dixme n’être dû qu’à la volonté, ni alléguer prescription ou possession autre que celle de droit, en laquelle ne sera compris le temps qui aura couru pendant le trouble & hostilité de guetre : faisant tres-expresies inhibitions & défenses à tous les redevables sujets à Champarts, Digmes & autres droits, d’exiper aucuns banquets, buvettes, frais & dépense de bouche des Ecclesiastiques, & ausdits Ecclesiastiques de les faire ; déclarons aussi que lesdites Dixmes se leveront selon la Coutume des lieux, & de la quote accoutumée en iceux.

ARTICLE XXVIII DE LORDONNANCE DE MELUN.

Nous voulons que les Articles XLIX & L contenus en notre Edit des Etats tenus à glois, pour la perception des Dixmes foient entiérement gardés & observés ; & en ce faisant, que toutes personnes de quelque qualité, état & condition qu’ils soient, tant Propriétaires que Possesseurs Fermiers & autres Tenanciers de terres, vignes & autres héritages sujets au droit de Dixme, prêmices, quartes, boisseaux & autres droits, seront tenus de faire signifier & publier aux Prones des Eglises Paroissiales où sont situés lesdits héritages, le jour qui aura été pris & désigné, pour dépouiller & enlever les fruits & grains venus & crûs sur iceux, & ce, le Dimanche & Fête prochaine, précédente icelui jour afin que les Ecclesiastiques, leurs Receveurs, Fermiers ou Commis les puissent trouver ; faisant expresses inhibitions & défenses à tous Détenteurs & Possesseurs desdits héri-tages sujets à Dixme de mettre en gerbe enlever ou emporter les fruits d’iceux, sans avoir préalablement payé ou laissé ledit droit de Dixme, à la raison, nombre & quantité qu’il est accoutumé d’être payé, le tout sur peine de confiscation au profit desdits Ecclésiastiques, de tous les fruits & grains ainsi dépouillés, & des chevaux & harnois de ceux qui auront retenu & recelé ladite Dixme, & de trente écus d’amende pour la premiere fois laquelle doublera ou tiercera selon le refus & contumace desdits refusans & délayans ; lesquels encore Nous voulons être punis extraordinairement, comme infracteurs de nos Ordonnances. Enjoignons tres-expressément à tous nos Juges, Offi-ciers & Procureurs sur les lieux, sans attendre la plainte desdits Ecclesiastiques, qu’ils informent diligemment, & punissent suivant la rigueur de nos Edits, ceux qui auront contrevenu à la présente Ordonnance, sur peine de suspension & privation de leurs états, leur enjoignant, sur les mêmes peines, d’avertir nos Cours de Parlement des contraventions qui se feront à la présente Ordonnance, & du devoir qu’ils auront fait à l’exé-cution d’icelle.

ARTICLE CXVIII DV REGLEMENT DE 1666.

Et au regard des Dixmes des Bois, Prés & autres Dixmes insolites elles se peuvent prescrire par quarante ans, & sont réglées par la possession sur la chose pour laquelle il y a Proces, & non par la possession sur le plus grand nombre des autres héritages de la même Paroisse.