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EXTRAIT D’ARREST DU PARLEMENT, L’Arrêt de 1647, rendu pour la Dixme d’Herbage, ne fait point une Loi générale ; celui qui possede des Terres en labour, peut en convertir en nature d’Herbage la quantité qu’il lui plait, même la totalité, sans assujettir au droit de Dixme les Herbages qui en sont exempts depuis quarante ans, à moins qu’il n’y ait un usage contraire ; mais il paie la Dixme des Herbages sur lesquels le Décimateur a la possession, ou qui sont convertis depuis quarante ans, quand il laboureroit plus que le tiers de ses Terres.

Du 16 Juillet 1249. GUILLF D EPUIS quelques années plusieurs Propriétaires d’héritages profitant plus GUILLF là les laisser en paturage qu’à les labourer ; la Dixme leur en fut aussiGUILLF tôt demandée par les Curés, ce qui causa une infinité de Procés. Pour n donner quelque Réglement, la Cour, en la Gause de Me Iacques André, Curé n de Préville, contre Guillaume Dossier & plusieurs autres Habitans de Préville, n ordonna, par Arrêt du a8 Fevrier 1647, que le Curé seroit payé de la Dixme y des Terres labourées depuis quarante ans, si mieux les Propriétaires n’aip moient laisser en labourage le tiers de toutes leurs terres, & payer les cho-y ses naturellement décimables des bestiaux qui pûtureroient sur leurs terres.


Basnage sur l’Article III de la Coûtume.

Suivant cet Arrêt, celui qui labouroit le tiers de ses terres, affranchissoit de la Dixme les deux autres tiers qu’il convertissoit en herbages.

Dans l’idée où l’on étoit que l’Arrét faisoit Réglement, plusieurs Particuliers qui avoient des terres propres à mettre en herbages, y en méttoient les deux tiers, & labouroient le tiers, au moyen de quoi ils en étoient quittes pour payer la Dixme seulement des terres qu’ils labouroient ; mais comme par succession de temps & par les divisions de Biens que les changemens qui arrivent dans les Familles occasionnent nécessairement, il arrivoit qu’il n’étoit pas possible de recon-noître quels étoient les herbages qui se trouvoient exempts de Dixmes à cause du labour du surplus, ou quels étoient ceux qui en étoient exempts de leur nature, cela donna lieu par la suite à béaucoup de contestations.

Le Sieur de la Vieille & la Dame sa mere possédoient viron trente acres de terre en sept pièces, dans la Paroisse d’Epiney-Tesson, dont cinq en nature d’herbage & deux en nature de labour, & les deux dernieres qui composoient un peu plus que le tiers, furent aussi converties en herbages en 1736 & 1740.

En 1741 le Sieur Chauvin, Guré de la même Paroisse, intenta action contre le Sieur de la Vieille, pour le faire condamner à lui payer à dûe estimation la Dixme des sept pièces de terre, prétendant que les cinq premieres n’en avoient été affranchies que par le labour des deux dernières ; ensorte que ces deux dernieres se trouvant également converties en herbages, il étoit en droit de deman-der la Dixme de toutes les sept pieces.

Au pied de l’Exploit, le Sieur de la Vieille répondit qu’il obéissoit payer le Jiers de la Dixme à lui demandée à dire d’Etperts, & il soutint ses offres suffisantes, sur le fondement que les cinq premieres pièces étoient d’anciens herbages exempts de Dixme.

Sur cette action intervint une Sentence au Bailliage de Bayeux, qui dit à bonne cause les obéissances du Sieur de la Vieille.

Le Sieur Curé ayant appellé de cette Sentence, la Cause plaidée contradictoirement, par Arrêt du 13. Juillet 174z, elle fut appointée pour faire Réglement. Sur l’appointé le Sieur Chauvin concluoit l’appellation & ce dont êtoit appellé au néant ; réformant, condamner le Sieur de la Vieille & sa mere au payement de la Dixme des sept pièces de terre de présent en herbages, à que estimation, pour l’année 1740 & les années suivantes, confirmer le même payement de Dixme à l’avenir, avec dépens ; fauf à M. le Procureur-Général à requerir ce qu’il trouveroit convenable à l’avenir, pour être donné le Réglement ordonné par la Cour, Les Sieur & Dame de la Vieille concluoient l’appellation au néant, parce que néanmoins de leur consentement, & sans que cela pût tirer à conséquence, il seroit au choix & option du Sieur Curé, de prendre le tiers de la Dixme de tous fruits & herbages qui excroitroient sur toutes leurs terres, à due estimation, ou de prendre la Dixme de tout ce qui excroitroit sur celles qui avoient labouré depuis temps de droit.

La Cour ne jugea, pas à propos de faire un Réglement général : voici le dispositif de l’Arrêt.


LA COUR, toutes les Chambres assemblées, a mis & met l’appellation & ce dont est appel au néant ; émendant & réformant, a condamné Iean de la Vieille & Catherine Bernard sa mere, à payer à Iean Chauvin, Curé d’Epiney-Tesson, la Dixme des pièces de terre qui ont été précedemment labourées & mises en nature d’herbages depuis quarante ans, à due estimation ; & ce pour les années 1740 & les années suivantes, ainsi qu’à la continuation à l’avenir ; a évince quant à présent ledit Chauvin de sa demande de la Dixme des autres pièces de terre en nature d’herbages, faute par lui de justifier sa possession sur icelles depuis quarante ans faisant droit sur les plus amples Conclusions du Procureur-Genéral, ordonne que conformément à l’Art. L de l’Ordonnance de Blois, à l’Art. XXVIII de celle de Melun, & aux termes de l’Art. CXVIII du Réglement de 1666,1 llusage observé sur chaque fonds dans chaque Paroisse pour la Dixme, sera suivi, sans que l’Arrêt de la Gour du 28 T’evrier 164y, rendu entre le Curé de Fréville & les Particuliers y dénommés, puisse être régardé comme Réglement, ni faire Loi, sinon entre les Parties avec lesquelles ledit Arrêt a été rendu, a compensé les dépens, tant de la Cause principale que d’appel entre lesdits de la Vieille & Chauvin, lesquels payeront chacun par moitié le coût du présent Arrét.

Ordunne en outre, que le présent Arrét sera envoyé dans tous les Siéges du Ressort, pour y être registré, lu, publié & affiché, aux lieux ordinaires.



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ARTICLE LDE LORDONNANCE DE BLOIS.

Ne pourront les Propriétaires & Possesseurs des héritages sujets à Dixme, dire, proposer & alléguer en Jugement ledit droit de Dixme n’être dû qu’à la volonté, ni alléguer prescription ou possession autre que celle de droit, en laquelle ne sera compris le temps qui aura couru pendant le trouble & hostilité de guetre : faisant tres-expresies inhibitions & défenses à tous les redevables sujets à Champarts, Digmes & autres droits, d’exiper aucuns banquets, buvettes, frais & dépense de bouche des Ecclesiastiques, & ausdits Ecclesiastiques de les faire ; déclarons aussi que lesdites Dixmes se leveront selon la Coutume des lieux, & de la quote accoutumée en iceux.

ARTICLE XXVIII DE LORDONNANCE DE MELUN.

Nous voulons que les Articles XLIX & L contenus en notre Edit des Etats tenus à glois, pour la perception des Dixmes foient entiérement gardés & observés ; & en ce faisant, que toutes personnes de quelque qualité, état & condition qu’ils soient, tant Propriétaires que Possesseurs Fermiers & autres Tenanciers de terres, vignes & autres héritages sujets au droit de Dixme, prêmices, quartes, boisseaux & autres droits, seront tenus de faire signifier & publier aux Prones des Eglises Paroissiales où sont situés lesdits héritages, le jour qui aura été pris & désigné, pour dépouiller & enlever les fruits & grains venus & crûs sur iceux, & ce, le Dimanche & Fête prochaine, précédente icelui jour afin que les Ecclesiastiques, leurs Receveurs, Fermiers ou Commis les puissent trouver ; faisant expresses inhibitions & défenses à tous Détenteurs & Possesseurs desdits héri-tages sujets à Dixme de mettre en gerbe enlever ou emporter les fruits d’iceux, sans avoir préalablement payé ou laissé ledit droit de Dixme, à la raison, nombre & quantité qu’il est accoutumé d’être payé, le tout sur peine de confiscation au profit desdits Ecclésiastiques, de tous les fruits & grains ainsi dépouillés, & des chevaux & harnois de ceux qui auront retenu & recelé ladite Dixme, & de trente écus d’amende pour la premiere fois laquelle doublera ou tiercera selon le refus & contumace desdits refusans & délayans ; lesquels encore Nous voulons être punis extraordinairement, comme infracteurs de nos Ordonnances. Enjoignons tres-expressément à tous nos Juges, Offi-ciers & Procureurs sur les lieux, sans attendre la plainte desdits Ecclesiastiques, qu’ils informent diligemment, & punissent suivant la rigueur de nos Edits, ceux qui auront contrevenu à la présente Ordonnance, sur peine de suspension & privation de leurs états, leur enjoignant, sur les mêmes peines, d’avertir nos Cours de Parlement des contraventions qui se feront à la présente Ordonnance, & du devoir qu’ils auront fait à l’exé-cution d’icelle.

ARTICLE CXVIII DV REGLEMENT DE 1666.

Et au regard des Dixmes des Bois, Prés & autres Dixmes insolites elles se peuvent prescrire par quarante ans, & sont réglées par la possession sur la chose pour laquelle il y a Proces, & non par la possession sur le plus grand nombre des autres héritages de la même Paroisse.