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Paroissiens tenus seulement de fournir aux Curés un logement convenable, suns y comprendre les Granges, Pressoirs, Etables ni autres lieux & Bestiaux, excepté une Ecurie, quand la Puroisse est d’une certaine étenduë ; 4 obliger le Curé d’avoir un Cheval pour visiter ses Paroissiens, M ONSIEUR, l’Ordonnance de Blois, Article LII, & celle de Melun, Article III, ne prescrivent aux Paroissiens d’autres obligations envers leurs Curés, que de leur fournir un logement convenable, auquel les Curés sont même déclarés contribuables, selon que les revenus de leurs Cures pourront le porter commodément : & l’Article XXII de l’Edit du mois d’Avril 169s, qui est la Loi vivante sur cette matière, n’assujettit les Habitans des Paroisses qu’à réparer la Nef des Eglises & la clôture des Cimetieres, & fournir aux Curés un logement convenable ; il n’y est fait mention aucune de Pres-soir ni Grange, ni Etable qui ne font certainement point partie du logement du Curé, il ny a que la réparation du Four qui puisse être réputée à la charge des Habitans.

Si le Curé veut avoir un Pressoir, une Grange, c’est à lui, s’il est Décimateur, ou à ceux qui le sont, à les construire ou à les réparer, puisque l’Edit de réqs n’y assujettit pas les Habitans ; & s’il y avoit quelqu’exception à cette regle générale ce ne pourroit être que par rappoit à l’Ecurie, dans le cas où la Paroisse s’étendant au loin, méttroit le Curé dans la nécessité d’avoir un Cheval pour aller visiter ses Paroissiens.

Tai différé d’envoyer cette Lettre, parce que j’ai voulu approfondir les fondemens de cette décision, & j’ai trouvé qu’elle est conforme à la Jurispruden-ce des Arrêts, & au sentiment des Auteurs.

Me Fuet, daus son Traité des Matieres Bénéficiales, Livre 3, Chap. 6, Page 331, Edithion de 1721, s’explique ainsi : Le logement du Curé confiste non-seulement dans un Presbytere convenable, c’est-à-dire, dans une Maison habitable, mais encore dans des Grange, Etable & autres commodités nécessaires pour ramasser les Dixmes & les Boissons du Curé.

Ce Texte a continué de tromper : mais Me Nouet, Censeur du Livre de Me Fuet, dans son approbation, renvoie aux Notes, & à l’éclaircissement que l’Auteur a mis à la nn ; & en effet, ou trouve cette Note à la page 331, ligne quatrieme Les Paroissiens ne doivent à leur Curé que le logement ; & les Arrêts ont jugé que le logement ne comprend point les Granges, Ecuries, Etables ; ni autres lieux à Bestiaux, La note a pris la place de l’ancien Texte dans la nouvelle Edition de M.

Fuet, par de la Combe, par ordre alphabetique, aux mots Curés, logement, page 188, deuxième colonne, à la fin.

Réfezions de M. DE LA BOVRDONNAYE.

Aprés avoir rappellé les Ordonnances & Edits cités par la Lettre de M. d’Ormesson, Le logement ne comprend point les Granges, Ecuries, Etables, ni autres lieux à Bestiaux, addition & correction au Traité des Matieres Bénéficiales de M. Fuet, suivant l’avis de Me Nouet.

On observe, il est vrai, que cela est contraire aux anciens Arrêts ; mais il est certain que c’est la Jurisprudence présente, & ce n’est pas dans cette seule maticre qu’elle a varié, & qu’il est necessaire de se fixer à la dernière.

Je suis informé que le Grand-Conseil a encore jugé la question cette année, suivant ce principe, ainsi il n’est point surprenant que le Conseil prenne ce parti intéressant, conformément à la disposition de l’Edit de 1693.

Je ne balancerai donc plus à m’y renfermer ; comme je sçai que cette matière, en cas de contestation, doit être naturellement portée devant les Ju-ges ordinaires, & par appel au Parlement de cette Province. Pai déjû prévenu Me Perchel mon Subdélégué, & je compte en conférer avec Monsieur le Procureur-Général, afin que la prévention qui pourroit rester en faveur de l’ancienne Jurisprudence cesse entiérement, & que tous ceux qui ont intérêt d’être instruits des intentions du Conseil à cet égard, le soient sans équi-voque.

Au reste, je vois déjâ que le Parlement de Roüen avoit jugé anciennement que les Pressoirs n’étoient point à la charge des Paroissiens & Propriétaires, & je crois que la même raison doit faire juger la même chose pour les Granges ; mais quand il se trouveroit des Curés qui ne voudroient pas s’y confor-mer, il est sensible que le Conseil ne passera pas d’Arrét contre la décision qu’il vient de rendre, & je ne crois pas d’ailleurs que cette matiere soit susceptible d’une diversité de Jurisprudence, puisqu’elle est réglée par des Edits généraux.

Je joins encore ici l’Extrait d’une Lettre que je viens de recevoir de M. d’Ormesson, le 13 Octobre 1749.

Monsieur, par la Lettre que j’ai cu Thonneur de vous écrire le 17 Juillet dernier, je vous ai marqué qu’aux termes de l’Ordonnance de Blois, Article LII, de celle de Melun, Article III, & de l’Edit du mois d’Avril 169s, Article XXII, les Habitans des Paroisses n’étoient assujettis qu’à réparer la Nef des Eglises & à la clôture des Cimetieres, & à fournir un logement convenable à leurs Curés ; en sorte que cette derniere charge ne pouvant s’appliquer qu’à l’usage personnel du Curé, & n’étant fait aucune mention de Pressoir & Grange, la construction & réparation de ces Edifices, ne doit point être à la charge des Habitans, mais à celle des Décimateurs, qui profitant des Dixmes ppur l’exploitation desquelles ces Bâtimens doivent être naturellement obligés de les entretenir, indépendamment de ce que je vous ai marqué par ma Lettre du 17 Juillet dernier sur cette question, des réparations des Granges & Pressoirs comme elle s’est présentée plusieurs fois en la Province de Normandie, M. Daguesseau en a parlé à M. le Chancelier, qui a répondu qu’on devoit se conformer à la disposition de l’Edit de 1695, en ne chargeant les Habitans. que des Edifices qui y sont énonces ; & en conséquence, que tous les Bûtimens destinés à renfermer les fruits décimables, comme les Granges, ou à les travailler comme Pressoirs en Normandie, où la Dixme a lieu sur les Cidres, doivent être à la charge des Décimateurs.